Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Maggiore autonomia per il personale sanitario · 142 pagine

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Hause;“

bis Art. 35, Abs. 2, Bst. d curacasa

Der Bericht fordert, in der Verordnung anzugeben, welche Diplome erforderlich sind, um

im Rahmen der Zuweisung neuer Kompetenzen Pflegeleistungen zu erbringen.

CURACASA sieht keinen Grund für eine Änderung dieser bewährten Regelung (wobei

die Terminologie an die geltende Bildungssystematik angepasst werden müsste: Die

derzeit auf der Tertiärstufe angesiedelte Ausbildung in Gesundheits- und Krankenpflege

wird an einer Höheren Fachschule bzw. einer Fachhochschule absolviert und mit einem

Diplom bzw. einem Bachelortitel abgeschlossen).

CURACASA unterstützt diese Bestimmung.

3.3. Art. 35, al. 2, let. dbis LAMal Personnes resp. institutions autorisées à établir Curaviva.ch des factures de prestations de soins

Conformément au présent avant-projet, les infirmiers et infirmières dipl. ES/HES pour-

ront désormais fournir certaines prestations sans prescription ou mandat d’un médecin

et seront expressément énumérés dans le catalogue des fournisseurs de prestations

conformément à l’article 35 alinéa 2 LAMal.

En ce qui concerne les prestations de soins dispensées par des infirmiers et infirmières

dipl. ES/HES employé-e-s par un EMS, l’avant-projet prévoit que l’EMS demeurera le

fournisseur habilité à facturer les prestations (cf. art. 35 al. 2 let. dbis in fine LAMal et

rapport explicatif, p. 17)

CURAVIVA Suisse salue la nouvelle réglementation proposée. Celle-ci correspond lar-

gement à la réalité quotidienne de l’activité infirmière dans les EMS.

CURAVIVA Suisse estime en outre que pour les prestations de soins dispensées par

des infirmières et infirmiers dipl. ES/HES employé-e-s par un EMS, il est juste et légal

que l’EMS demeure le fournisseur habilité à facturer les prestations.

Keine Bemerkungen. FMH

Art. 35 Abs. 2 Bst. dbis Zustimmung

H+

Zu Art. 35 Abs. 2 Bst d(bis) pharmaSuisse

Diese Ergänzung ist logisch und notwendig sobald es Leistungen gibt, die eigenständig

zu Lasten der OKP durch Pflegefachpersonen erbracht werden sollen.

Art. 35, al. 2, let. dbis ASI/SBK

D'un point de vue systématique, la LAMal désigne d’une part (au 3e chapitre, dont les

articles susmentionnés font partie) les prestations dont les frais sont pris en charge par

l'assurance obligatoire de soins, d'autre part (au 4e chapitre), elle détermine qui est

autorisé à fournir ces prestations. L'art. 35, al. 2, let. e («Personnes prodiguant des

soins sur prescription ou sur mandat médical […]») reste applicable aux infirmières et

infirmiers, lorsque ceux-ci fournissent des soins appartenant au domaine médico-

délégué des soins (c.-à-d. mesures diagnostiques ou thérapeutiques, respectivement,

dans la terminologie de l'OPAS, examens et traitements). La nouvelle let. dbis, en re-

vanche, intègre explicitement les infirmières et infirmiers comme fournisseurs de presta-

tions attribuables au domaine des soins dispensés sous leur propre responsabilité. La

subordination intégrale des infirmières et infirmiers sous la lett. e constitue la pierre

d’achoppement que l'initiative vise à éliminer. Au plan du droit professionnel, le secteur

des soins infirmiers n’est depuis longtemps plus une profession auxiliaire du médecin; il

est par conséquent inadmissible et choquant de continuer à lui imposer ce corset via le

financement des soins.

La question de savoir à quelles conditions les infirmières et infirmiers sont autorisés à

fournir des prestations à la charge de l'assurance-maladie est réglée par le Conseil fé-

déral au moyen d'une ordonnance. En vertu du droit en vigueur (art. 49 OAMal), il s'agit

d'un diplôme en soins infirmiers et de deux ans d'expérience professionnelle. L'ASI ne

voit pas de raison de modifier cette réglementation éprouvée (étant précisé que la ter-

minologie devrait être adaptée à la systématique de formation en vigueur: la formation

en soins infirmiers, située à présent au niveau tertiaire, est réalisée dans une école su-

périeure ou une haute école spécialisée, et conclue par un diplôme, respectivement un

titre de bachelor).

L'ASI soutient la formulation de cette disposition sans aucune réserve.

Art. 35 Abs. 2 Bst. dbis SVDE/ASDD