Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2001/2: Bundesgesetz über den elektronischen Geschäftsverkehr · 255 Seiten

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l'OCDE relatives aux lignes directrices rÈgissant la protection des consommateurs dans le contexte du commerce Èlectronique.

De mÍme, le rapport explicatif passe totalement sous silence le fait que la lÈgislation suisse actuellement en vigueur contient dÈj‡ une rÈglementation minimale quant aux informations qu'un fournisseur doit communiquer. En effet, les articles 16 et 17 de la loi contre la concurrence dÈloyale et l'Ordonnance sur l'indication des prix138 contiennent d'ores et dÈj‡ des obligations minimales quant ‡ l'obligation d'indiquer les prix. Il nous paraÓt indispensable de coordonner l'avant-projet avec ces textes. Une rÈflexion s'impose dËs lors sur ce point.

Selon les articles 4 et 5 de la directive europÈenne, l'information doit Ítre soit prÈalable ‡ la conclusion du contrat avec confirmation postÈrieure, soit postÈ- rieure ‡ la conclusion. Le moment de l'information n'a pas ÈtÈ dÈterminÈ ‡ l'article 40d AP-CO.

Par contre, l'article 3 LCD prÈvoit un devoir prÈ-contractuel d'information en cas d'offre ‡ distance, sous peine de comportement dÈloyal. En d'autres termes, en cas de contrat conclu ‡ distance, le fournisseur doit remplir son devoir d'information au plus tard lors de son offre (entendue au sens large). Par contre, le fournisseur qui agit par dÈmarchage n'est pas tenu d'informer prÈalablement le consommateur. Cette diffÈrenciation n'est pas justifiÈe.

D'ailleurs, le rapport explicatif ne se dÈtermine pas sur ce point. De plus, l'on s'Ècarte ici une fois de plus du droit europÈen, malgrÈ la volontÈ de principe de ne pas le faire sans raison.

Partant, nous proposons de complÈter l'article 3 let. bbis AP-LCD en incluant dans son champ d'application le cas du dÈmarchage ‡ domicile.

A tout le moins faut-il prÈvoir que, dans le cas du dÈmarchage ‡ domicile, l'acquÈreur doit Ítre informÈ de son droit de rÈvocation et des autres ÈlÈments prÈvus ‡ l'article 40c AP-CO au plus tard au moment o˘ il donne son consentement. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'‡ l'origine l'article 40d CO avait ÈtÈ

139. Un tel systËme permettrait de plus díavoir une certaine uniformitÈ que rÈdigÈ

le fournisseur aurait ‡ remplir un devoir prÈ-contractuel conforme ‡ ce qui existe dÈj‡ en matiËre de voyage ‡ forfait. En effet, selon líarticle 4 de la Loi fÈdÈrale sur les voyages ‡ forfait140, líorganisateur ou le dÈtaillant doit communiquer par Ècrit au consommateur toutes les clauses du contrat (de voyage ‡ forfait) avant sa conclusion.

A supposer que l'on ne souhaite pas imposer un devoir prÈ-contractuel en cas de dÈmarchage ‡ domicile, ni exiger que les informations requises soient communiquÈes au plus tard lors de la conclusion du contrat, ‡ tout le moins nous paraÓt-il impÈratif de prÈvoir un dÈlai maximum pour que le fournisseur remplisse ses devoirs. En effet, l'on ne saurait se satisfaire de l'absence de dÈlai maximum pour remplir ce devoir d'information en arguant du fait que l'article 40e prÈvoit que le droit de rÈvocation ne commence ‡ courir que lorsque les informations ont ÈtÈ fournies. Une telle solution minimaliste reviendrait

138 OIP; RS 942.211 139 FF 1986 II 360, 401, ch. 222.5 140 RS 944.3