Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2001/7: Nationalbankgesetz (NBG) · 145 Seiten
Fedlex · Ergebnisbericht · Seite 123Fedlex · Ergebnisbericht
Revision des Nationalbankgesetzes Vernehmlassungsergebnisse
liberare le riserve superflue prima dell’entrata in vigore della NPF valutando anche modo queste potrebbero coprire parte del fabbisogno della NPF nel periodo di transizione dal vecchio al nuovo sistema.
Riteniamo più trasparente la distribuzione degli utili effettivi, anche se siamo consapevoli di un rischio di fluttuazioni. La politica finanziaria cantonale subirebbe comunque scossoni importanti quando fosse chiamata ad anni di distanza a rispondere ai conguagli; si introdurrebbe un ulteriore elemento di incertezza nelle gestione delle finanze pubbliche. Inoltre, nei periodi in cui l’utile è costante per alcuni anni si stimolerebbe la crescita di spesa pubblica senza le necessarie garanzie di poterla mantenere anche in future tramite i proventi della BNS.
1.22 VD Quant à la proposition de supprimer l’indemnité de 80 centimes par habitant en faveur des cantons, que ne représente proportionnellement qu’une faible partie des bénéfices dis-
tribués, le Conseil d’Etat l’accepte par souci de simplification. En revanche, le strict
respect de la clé de répartition des bénéfices telle que fixée à l’art. 99 de la Constitution doit être assuré jusqu’à l’introduction de la réforme de la péréquation financière.
1.23 VS Le maintien de la clé de répartition actuelle du bénéfice en fonction de la population de résidence et de la capacité financière ne soulève pas d’objection de notre part.
Il en va de même de la création d’une base légale concernant la convention permettant d’assurer une distribution constante du bénéfice, solution qui présente des avantages manifestes en matière de planification financière.
La suppression de l’indemnité de 80 centimes par tête de population à verser aux cantons diminue la part revenant à ceux-ci. Vu l’importance relativement minime de cette indemnité par rapport à l’ensemble du bénéfice distribué, et les avantages de simplification, cette suppression peut être acceptée. Il est également à relever que, globalement et
compte tenu du fait que dorénavant la plupart des prestations fournies par la Banque nationale à la Confédération seront onéreuses, la position des cantons ne s’en trouve pas péjorée.
1.24 NE La loi en vigueur prévoit que le bénéfice, après dotation du fonds de réserve et distribution d'un dividende aux actionnaires, sert à verser aux cantons une indemnité de 80 centimes par habitant. Le solde revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux can-
tons. Les experts proposent de renoncer à la répartition préalable de l'indemnité de 80
centimes, dont le montant total est négligeable par rapport au bénéfice distribué. Nous approuvons cette modification.
Le maintien de la clé de répartition entre les cantons (en fonction de la population et de
la capacité financière) s'impose clairement. Tout abandon prématuré du critère de la capacité financière créerait un préjudice grave aux cantons financièrement faibles avant l'entrée en vigueur de la nouvelle péréquation financière et de la répartition des tâches entre Confédération et cantons.
Afin de faciliter l'établissement des budgets cantonaux et fédéraux, la distribution d'un
montant constant de bénéfice sur une période donnée est une solution judicieuse. Nous considérons toutefois que les cantons devraient être associés à la convention
prévue à l'article 28, alinéa 2. La part des cantons au bénéfice de la BNS représente aujourd'hui déjà un apport substantiel dans les budgets des cantons et influe donc indirectement sur le niveau de la fiscalité et de l'endettement. De ce point de vue, il est nécessaire et légitime que les cantons soient associés à la convention.
En conséquence, nous vous proposons de modifier l'article 28, alinéa 2 comme suit:
Art. 28 Répartition du bénéfice
1Inchangé
2La part du bénéfice qui dépasse le dividende revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons. Afin d'assurer une distribution constante à moyen terme, le
département fédéral compétent, une délégation des cantons et la Banque nationale fixent
par convention, pour une période donnée, le montant annuel du bénéfice distribué à la Confédération et aux cantons.
3Inchangé