Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2002/17: Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts (Schaffung einer gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung) · 956 Seiten

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Uni BE: Abs. 4 besser: "Das kantonale Recht kann anordnen, dass Urteilsberatungen

öffentlich erfolgen sollen."

Uni LA: Les dispositions proposées sont judicieuses, en particulier lorsqu’elles pré-

cisent que la publicité des délibérations est une question qui doit être régie par l’organisation judiciaire cantonale. En réalité, c’est toute l’organisation des délibérations qui dépend de cette organisation et doit lui être laissée. Par exemple, c’est une question d’organisation judiciaire de savoir si des personnes extérieures au tribunal, comme les experts devant le Tribunal des baux vaudois, peuvent participer avec voix consultative aux délibérations. S’agissant de la publication d’opinions dissidentes, que la nouvelle Constitution vaudoise autorise devant les juridictions supérieures, cf. rem. ad art. 127 AP.

Relevons toutefois que l’absence générale de publicité prévue pour les audiences des procédures relevant du droit de la famille, certes opportune, n’est pas forcément conforme aux engagements internationaux de la Suisse, l’art. 6 CEDH, au contraire de l’art. 30 al. 3 Cst, ne permettant peut-être pas à la loi d’exclure de manière générale des catégories entières de procès civils du principe de publicité. Il n’est pas impossible que des difficultés soient à prévoir à cet égard, certains milieux, notamment du côté des associations pour la condition paternelle ayant récemment pris l’habitude de fréquenter certaines audiences matrimoniales…

Uni NE: En matière de publicité, il conviendrait que le droit fédéral impose le carac-

tère public des délibérations du tribunal. Il serait surprenant que la question ne soit pas réglée uniformément par la loi.

La formulation de l’article 50 concernant les maximes de procédure doit être améliorée. En particulier, l’indication "dans la mesure du possible" peut être supprimée en tant qu’elle n’amène rien au principe posé et pourrait même prêter à confusion.

Uni ZH: Im Interesse der allgemeinen Rechtsinformation und der Rechtsfortbildung

sind eine zentrale Datenbank für Entscheide im Privatrecht und Verfahrensrecht und eine vereinheitlichte Statistik zu diskutieren. Weitergehend vgl. Isaak Meier, Vorentwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung, Schulthess, 2003, S. 63.

Art. 50

Kantone / Cantons / Cantoni

AG: Dieser Artikel ist unklar formuliert. Wir schlagen folgenden Wortlaut vor: "Die

Parteien haben dem Richter die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und ihre Beweismittel anzugeben (Verhandlungsgrundsatz)." Absatz 2 ist unverändert zu belassen, jedoch unter Zusatz von "(Untersuchungsgrundsatz)" am Schluss.

TI: La nostra procedura civile (art. 78 CPC-Ti) è retta:

(a) dal principio attitatorio attenuata, in virtù del quale spetta alle parti di proporre le domande e di fornire al giudice i fatti dai quali derivano le loro pretese, nonché le prove dei fatti contestati (recte dei fatti descritti all'art. 184 CPC). Il tutto con riserva delle possibilità per il giudice di intraprendere iniziative d'ufficio (art. 88, 89, 191 CPC), e