Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2004/16: Revision der Krankenversicherung: Gesetzgebungspaket 2 · 203 Seiten
Fedlex · Ergebnisbericht · Seite 38Fedlex · Ergebnisbericht
Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung Procédure de consultation sur la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie
den statistischen Grund lagen, vor allem im ambulanten Bereich, trotz der vorhandenen finanziellen Restriktionen nach Möglichkeit an die Hand zu nehmen. In Bezug auf die Finanzierung muss an dieser Stelle wiederholt werden, dass eine Kostenbeteiligung seitens der Kantone ausgeschlossen.
22a 1 Nous saluons la modification légale concernant l'accès aux données de FR
base concernant les prestations de soins notamment. En effet, nous sommes convaincus de la nécessité de pouvoir disposer de données statistiques exhaustives et détaillées et non de données agrégées seulement. Afin de pouvoir exécuter correcte ment leurs tâches en matière de planification ou de surveillance les cantons doivent toutefois pouvoir obtenir gratuitement les informations primaires pour chaque hospitalisation avec la mention du fournisseur de soins, en veillant cependant à garantir l'anonymat des assurés. En outre, une formulation adéquate doit être ajoutée mentionnant explicitement que non seulement les données cantonales doivent être mises à disposition, mais également les données d'autres cantons afin de pouvoir tenir compte des flux de patients entre cantons dans le cadre de la planification conformément aux exigences de l'article 39 al. 2 (révisé). Par ailleurs, il est nécessaire d'ajouter un nouvel alinéa spécifique aux données des assureurs-maladie contraignant ces derniers à mettre à disposition gratuitement des cantons tous les chiffres concernant les assurés et les prestations décomptées, ceci dans le cadre de la vérification annuelle de l'adéquation entre l'évolution des primes et I'évolution des coûts de la santé qui est demandée aux cantons par les offices du Département fédéral de l'intérieur. Ces éléments sont également utiles dans le cadre de l'approbation des conventions tarifaires par les gouvernements cantonaux, pour la détermination des subventions accordées au titre de réduction de primes, pour la planification de la couverture des besoins sanitaires ou encore pour la mise en oeuvre de la suppression d'obligation de contracter.
22a 1 Wir begrüssen es ausdrücklich, dass die Weitergabe von nominativen LU, NW
Einzeldaten auf Gesetzesstufe klar geregelt wird. Nur der
uneingeschränkte Zugriff der Kantone auf die Daten der Versicherer und Leistungserbringer ermöglicht eine Steuerung im Sinne des
Gesetzgebers mit dem Ziel der Kosteneindämmung.
22a 1 Nous soutenons la transmission de données individuelles nominatives. NE
Seul, en effet, l'accès illimité des cantons aux données des assureurs et des fournisseurs de prestations permettent un pilotage conforme à l'esprit du législateur avec pour objectif la maîtrise des coûts. Nous accueillons avec satisfaction que la Confédération s'efforce enfin de combler les lacunes au niveau des données statistiques, notamment dans le secteur ambulatoire.
Nous constatons que huit ans après l'introduction de la LAMal, le système d'information qui devrait nous permettre de piloter le système de santé est toujours extrêmement lacunaire. Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que le système de santé ne s'arrête pas aux factures qui parviennent aux assureurs. II conviendra d'en tenir compte lors du développement d'une statistique ambulatoire.
22a 1 Die gesetzliche Schliessung von Lücken bezüglich der Handhabung von SZ
vorhandenen statistischen Daten wird sehr begrüsst. Insbesondere bei der Spitalplanung stösst man beim Bund immer wieder auf Hindernisse und Unklarheiten betreffend Erhebung, die Weitergabe und die Nutzung von Daten. Diese Tatsache erschwert die Erfüllung der kantonalen planerischen Aufgaben erheblich.
22a 1 Détermination: Le Conseil d1Etat du canton de Vaud estime indispensa- VD
ble I'introduction de ces nouvelles dispositions. II se rallie aux précisions apportées par la CDS concernant les finalités poursuivies. II estime toutefois que la notion de données nominatives doit être précisée dans la loi. En effet, la formulation proposée ne permet pas une compréhension