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Vernehmlassung 2004/16: Revision der Krankenversicherung: Gesetzgebungspaket 2 · 186 Seiten
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l’adaptation de la lëgislation sur les assurances sociales aux exigences de la loi sur la protection des donnëes (message du Conseil fëdëral du 24 novembre 1999; FF 2000 219; modification du texte lëgal dans FF 2000 3358). A cet ëgard, la possibilitë que soient communiquëes aux cantons les donnëes collectëes par la Confëdëration sur les höpitaux et les ëtablissements mëdico-sociaux a ëgalement ëtë prëvue (art. 84a, al. 2, let. f, LAMal). L’Office fëdëral de la statistiquecollecte des donnëessur les ëtablissements hospitaliers et les ëtablissements mëdico-sociaux ä 1’intention de 1’Office fëdëral de la santë publique, conformëment ä 1’art. 30 de l’ordonnance du 27 juin 1995sur l’assurance-maladie(OAMal; RS 832.102). Comme par le passë,il existe d’importantes lacunes au niveau des informations nëcessaires, en particulier
en ce qui concernele secteurambulatoire.La loi sur la statistiquefëdëraledu 9
octobre 1992 (LSF; RS 431.01) reprësenteune base lëgale gënërale, qui est aussi valable pour le domaine de la santë. Compte tenu de l’importance du systëmede
santëet de l’assurance-maladieainsi que de la complexitëde la collecteet de 1’analysedes donnëes,un ancrageexplicitedans la LAMal de la täche de la
statistiqueest cependantjudicieux. Certains points spëcifiques qui ne sont pas fixës dans la loi sur la statistique avec le degrë de dëtail nëcessaire pourrdient ainsi
ëgalementëtre rëglës.La questionde la collecteet de la communicationdes
donnëes, prëcisëment dans le domaine hospitalier, a toujours ëtë ambiguë et fait partie de ces points. Il faut donc saisir cette occasion pour lever ces ambiguTtëset clarifier la question.
Le financement de ces relevës de donnëes supplëmentaires, destinës ä ëliminer le dëficit d’information que le monde politique considëre comme un facteur aggravant, dëpassecependantde loin les possibilitës financiëres de la Confëdëration. Pour cette raison, le Conseil fëdëral a chargë l’administration d’ëlaborer, durant la procëdure de consultation, des solutions qui, d’un cötë, permettent de garantir la rëalisation des travaux statistiques les plus urgents et d’un autre, tiennent cependant compte de la situation financiëre prëoccupante de la Confëdëration.
En ce qui concernela pub]icationdes donnëes,iI y a lieu de se rëfërerä 1’art.84a,
al. 3, LAMal, selon lequel les donnëes d’intërët gënëral qui se rapportent ä 1’application de la prësente loi peuvent ëtre publiëes. Le Conseil fëdëral part du principe que cela estjustement Ie cas lors de l’ëvaluation de la mise en muvre par les autoritës compëtentes, lorsqu’il s’agit du caractëre ëconomique et de la qualitë des prestations ainsi que de l’ëvolution des coüts et qu’une rëglementationplus dëtaillëe n’est pas nëcessaire. Toutefois, pour avoir une vue d’ensemble de la mise en muvre de la LAMal, il est nëcessaire que les autres fournisseurs de prestations soient dussi pris en compte dans la co11ectedes informations.