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Vernehmlassung 2004/16: Revision der Krankenversicherung: Gesetzgebungspaket 2 · 186 Seiten
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3 Partie spëciale: commentaire des diffërentes dispositions
Art. 21, al. 4.
L’al. 4 est abrogë et intëgrë ä 1’art. 22a.
Art. 22a (nouveau) Donnëes de base
L’al. 1 oblige la Confëdëration ä mettre ä disposition les donnëes de base nëcessairespour examinerle fonctionnementet les effets de cette loi et ä ëlaborer 1’information essentielle pour sa surveillance et son exëcution.
Dans le domaine complexe du systëme de santë, la mise ä disposition d’une base de donnëes cohërente ne peut s’opërer que si les fournisseurs de donnëes sont soumis ä l’obligation gratuite de renseigner. Alors que la collecte des donnëes en question concernant le secteur hospitalier – ä l’exception du domaine des soins – est assurëe et effectuëe de routine, les donnëes correspondantes font jusqu’ä prëscnt totalement dëfaut dans le secteur ambulatoire.Il s’agit donc de mettre en place une base de
donnëes qui renseigne sur le recours ä la mëdecine ambulato ire et ses raisons
(diagnostics), sur les prestations fournies ainsi que sur les coüts qui en dëcoulent. Il
est possible de suivre le patient chez plusieurs fournisseursde prestationset de
reconstituer son parcours mëdical, si 1’on peut ëtablir un lien entre les donnëes relatives au secteur ambulatoire et celles provenant du domaine hospitalier. Cela permettra de comparer l’efficacitë et le caractëre ëconomique de d iffërentes formes de traitement et de modëles d’approvisionnement en soins.
Comme mentionnë au ch. 2.5, iI y a lieu d’ëtendre, ä 1’al. 2, l’obligation de fournir des donnëes. Ainsi, non seulement les höpitaux et les ëtablissements mëdicosociaux, mais tous les fournisseurs de prestations admis, sont tenus de communiquer des donnëes. A ce sujet, la dësignation des assureurs dans l’ënumëration des fournisseurs de donnëes est uniquement une rëpëtition de l’obligation de renseigner les autoritës de surveillance selon l’art. 21 LAMal. L’obligation de fournir des
donnëesest ainsi ëtendueet l’obligation de fournir des donnëesgratuitementest
fixëe explicitement.
L’al. 3 permet la communicationde donnëes collectëes pour des objectifs
administratifs. De cette maniëre, les fournisseurs de donnëes seront dëchargës le mieux possible et en mëme temps, on obtiendra des effets de synergie, pour autant que les donnëes soient utilisëes ä des fins statistiques et administratives. L’art. 14
LSF exige cependantune base explicite pour la communication,pour des buts administratifs,de donnëescollectëesä des fins statistiques.Afin que cela se
produise ëgalement dans la pratique, il faut cependant s’assurer que les donnëes collectëes au sens de 1’al. 2 puissent effectivement ëtre communiquëes et utilisëes de maniëre correspondante. Toutefois, pour que les organes de l’assurance-maladie puissent mener ä bien la täche lëgale qui leur est assignëe, ils doivent absolument pouvoir aussi ëchanger des donnëes individuelles nominatives. Ce point se justifie par le fait qu’une ëvaluation objective du caractëre ëconomique et de la qualitë des prestations d’un fournisseur de prestations ne peut ëtre rëalisëe que par une comparaison avec d’autres fournisseurs de prestations. Outre les autoritës de surveillance et 1’Office fëdëral de la santë publique, les donnëes de base prësentent