Rapport sur les résultats

Consultation 2001/7: Loi sur la Banque nationale (LBN) · 144 pages

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Révision de la loi sur la Banque nationale Résultats de la consultation

Enfin, sur le plan de la systématique du droit, economiesuisse et l'UPS ne voient pas pourquoi la statistique figure dans le chapitre «Attributions en matière de politique moné-

taire».

5.3 Obligation de fournir des données statistiques (art. 15 P-LBN)

Le PDC, la BNS et la Industrie-Holding demandent d'inscrire à l'art. 15, al. 3, que la BNS

est tenue de s'entendre avec les personnes soumises à l'obligation de fournir des données

statistiques. L'ASG signale que les données à transmettre devraient être prévisibles pour tous les intervenants sur les marchés. Dans ce sens, il faudrait préciser à l'art. 15 P-LBN que la BNS n'exerce pas son activité statistique de manière informelle ou le cas échéant, en rendant des décisions, mais en se fondant sur des normes juridiques.

5.4 Réserves minimales (art. 17 P-LBN)

5.4.1 Transfert des dispositions de la loi sur les banques relatives à la liquidité de caisse

dans la LBN, sous forme de dispositions sur les réserves minimales

A l'exception de l'ASG, tous les participants à la consultation approuvent la nouvelle ré-

glementation des réserves minimales proposée dans la LBN.

L'ASG pense quant à elle que l'utilité, en termes de politique monétaire, de l’obligation de conserver une liquidité minimale, découlant des exigences en matière de réserves minimales, se limite à une fonction d'«amortisseur» pour le bon fonctionnement des systèmes de paie-

ment. Par conséquent, la liquidité minimale exerce son rôle en premier lieu sur le plan de

la surveillance prudentielle des banques. Un transfert des dispositions relatives aux liquidités de la LB à la LBN n'est donc pas nécessaire. Il faudrait plutôt laisser dans le domaine de la surveillance des banques l’essentiel des dispositions relatives à la liquidité de caisse. La banque centrale peut fixer ses propres exigences en matière de liquidité vis-à-vis des intervenants dans le circuit monétaire, s'agissant des systèmes dont elle exerce la surveillance.

5.4.2 Densité normative / répartition des dispositions entre la loi et l'ordonnance

En ce qui concerne l'aménagement concret des dispositions sur les réserves minimales et la densité normative à l'échelon de la loi, les cantons de UR, NW, GL, BS, TI, VD et le CP jugent adéquate la proposition du groupe d'experts. Les cantons de ZH, LU, ZG, NE, GE, le PSS, le PLS, economiesuisse, l'UPS, la FRSP, l'USAM et la SSEC approuvent l'intention de régler par voie d'ordonnance l'aménagement concret des réserves minimales. Cette manière d'agir tient compte de l'évolution rapide dans le secteur financier et de la modification des besoins des participants au marché des capitaux, ainsi que de la demande de lois «concises». Economiesuisse et l'UPS soulignent à ce propos la nécessité d'élaborer la réglementation au niveau de l’ordonnance en accord avec l'Association suisse des banquiers.

En revanche, le PDC, l'UDC, l'ASB, la RBA, l'UBCS et la HEV relèvent une certaine asymétrie à l'art. 17 P-LBN, vu que les composantes des réserves minimales font l'objet d'une énumération exhaustive à l'al. 1 et que les engagements à court terme déterminants ne sont pas précisés à l'al. 2; il s'agit donc de définir cette notion dans la loi, faute de quoi le plafond prévu à l'al. 2 pour le taux des réserves (4 %) serait dépourvu de sens.

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