Rapport sur les résultats
Consultation 2001/7: Loi sur la Banque nationale (LBN) · 144 pages
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Révision de la loi sur la Banque nationale Résultats de la consultation
La soumission des émetteurs de monnaie électronique ou d'autres moyens de paiement à l'obligation de détenir des réserves minimales garantirait alors le seuil nécessaire de la demande d'avoirs en comptes de virement auprès de la BNS.
5.4.5 Aménagement de l'obligation de détenir des réserves minimales (niveau du taux, ré-
munération, etc.)
Pour le canton du VS, une rémunération éventuelle des réserves légales n'est pas absolument exclue. Le canton de ZG se demande si, d'un point de vue juridique, la base légale prévue permettrait d'introduire par voie d'ordonnance une rémunération des réserves minimales.
Le canton du JU, le PRD, l'UDC, economiesuisse, l'UPS et l'USAM rappellent que l'économie a besoin de conditions générales favorables et soulignent que la réglementation sur les réserves minimales ne doit pas pénaliser les banques suisses par rapport aux établissements étrangers. L'ASB, la RBA et l'UBCS déconseillent tout renforcement des dispositions actuelles sur la liquidité de caisse, vu que les coûts superflus qui en découleraient affaibliraient la compétitivité de la place financière suisse.
Les Verts pensent que les réserves monétaires de la BNS servent en premier lieu à la place financière suisse. Or elles ne coûtent pas davantage aux établissements financiers qu'aux autres contribuables. Les Verts souhaitent pallier ce «subventionnement» du secteur financier en obligeant les établissements financiers à détenir des réserves non rémunérées auprès de la BNS. La réglementation figurant dans la LBN devrait être plus contraignante, pour que la BNS puisse exiger que les établissements financiers détiennent ces réserves minimales.
Le PSS demande au Conseil fédéral d'examiner une différenciation de l'obligation de détenir des réserves minimales. Alors qu'il n'y a rien à objecter au taux maximal de 4 % applicable aux avoirs des banques, il faudrait prévoir la possibilité de relever, dans certaines conditions, le niveau des réserves minimales en fonction des accroissements desdits avoirs.
5.5 Surveillance de systèmes de paiement (art. 18 P-LBN)
Les participants à la consultation s'accordent à penser que les banques centrales ont une part de responsabilité dans l'aménagement des systèmes de paiement qui peuvent présenter un risque systémique. La nécessité d'une surveillance des systèmes de paiement sans numéraire est par conséquent incontestée. Les cantons de ZH, UR, NW, GL, BS, TI, VS, NE, GE, JU, le PSS, le PLS, economiesuisse, l'UPS, la FRSP, l'USS, la SSEC, La Poste et l'ASG mentionnent expressément leur accord avec l'aménagement proposé.
Les cantons de LU, ZG, AI, VD, le PDC, l'UDC, l'USAM et le CP signalent la nécessité de
définir plus précisément dans la loi la notion de «systèmes de paiement sans numéraire».
Il s'agit en particulier d'examiner si une surveillance s'impose aussi pour les systèmes de règlement des opérations sur titres, lesquels comportent des risques systémiques élevés. En outre, il faut garantir qu'à l'avenir également, une seule autorité de surveillance sera compétente pour les institutions concernées, et veiller à une répartition précise des compétences entre la BNS et la CFB ou les banques centrales et les autorités de surveillance étrangères.
Cet avis est partagé par l'ASB, la BNS, la CFB, le SIS, le SIC, la RBA et l'UBCS, pour qui la surveillance devrait s'exercer, non seulement comme jusqu’ici sur les opérations de paiement proprement dites, mais aussi sur les autres systèmes importants pour la place financière. A cet
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