Rapport sur les résultats
Consultation 2001/7: Loi sur la Banque nationale (LBN) · 144 pages
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Révision de la loi sur la Banque nationale Résultats de la consultation
6.2 Registre des actions, restrictions à la transmissibilité (art. 23)
Le canton de VD et le CP auraient volontiers limité comme jusqu'ici l'actionnariat aux personnes physiques et morales suisses. Le CP souligne en outre que la Confédération devrait continuer à s'abstenir d'acquérir des actions de la BNS.
L'ASB, la RBA et l'UBCS signalent que les banques cantonales détenaient à fin 2000 près de 15 000 actions de la BNS. Le projet de loi limite l'inscription d'un actionnaire à 100 actions au total. Cette restriction ne s’applique pas aux collectivités ni aux établissements suisses de droit public. Or comme les banques cantonales peuvent être aussi bien des établissements que des sociétés anonymes, cette exception ne vaut pas pour toutes lesdites banques. L'ASB, la RBA et l'UBCS proposent donc de compléter l'al. 2 de la manière suivante: «Cette restriction ne s'applique ni aux corporations ni aux établissements suisses de droit public, ni aux ban-
ques cantonales au sens de l'art. 3a LB».
Un actionnaire privé souhaite que la limitation de l'inscription à 100 actions soit abandonnée, car ce plafond priverait de droits légitimement acquis les actionnaires privés qui détiennent plus de 100 actions. Il faudrait veiller au moins, si la restriction concernant l'inscription est maintenue, à ce que de tels actionnaires et leurs successeurs légaux conservent leurs droits acquis.
6.3 Détermination du bénéfice (art. 27 P-LBN)
La question de la détermination du bénéfice a suscité des commentaires détaillés de la part des cantons, en leur qualité de principaux bénéficiaires:
La CDF et tous les cantons pensent que les réserves de la BNS ne devraient pas dépasser une limite adéquate du point de vue économique. Une majorité d'entre eux relève que, par rapport à d'autres pays européens, la Banque nationale ne répartit, aujourd'hui encore, qu'une part nettement moins grande de ses bénéfices et consacre des moyens financiers beaucoup plus importants aux provisions. La Suisse est de plus le seul pays européen qui charge sa banque centrale, à travers la loi, de constituer des réserves monétaires.
Les cantons de ZH et GL pensent toutefois, comme le groupe d'experts, que la répartition du bénéfice doit être de la compétence exclusive de la Banque centrale et que toute ingérence politique doit être évitée. Il recommandent également de s'en tenir à la pratique actuelle, selon
laquelle les réserves monétaires doivent s’accroître proportionnellement à la croissance
économique nominale. Le canton de AI ajoute que lorsque la Banque nationale détermine le volume des réserves monétaires nécessaires, elle devrait tenir compte non seulement de l'évolution de l'économie suisse, mais aussi d’aspects structurels tels que l'importance des réserves monétaires pour le commerce extérieur ou la place financière internationale.
Les cantons de LU, SZ et SG estiment également que la BNS devrait en principe déterminer de manière autonome le volume des réserves monétaires, vu qu'en définitive seul un organe politique pourrait faire office d'instance d'approbation, ce qui nuirait à l'indépendance visée pour la BNS. Le canton de SZ propose toutefois de ne pas confier cette tâche à la direction générale de la BNS mais au conseil de banque, sur proposition de la direction générale. La décision du conseil de banque serait ensuite soumise à l'approbation du DFF. De l'avis du canton de LU, il faudrait élaborer par voie d’ordonnance des directives contraignantes limitant la marge d'autonomie de la BNS en matière de constitution de réserves monétaires. Le
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