Rapport sur les résultats
Consultation 2001/7: Loi sur la Banque nationale (LBN) · 144 pages
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Révision de la loi sur la Banque nationale Résultats de la consultation
prévenir de futurs différends, de prévoir la codécision du conseil de banque ou d'élaborer des prescriptions légales plus claires à propos du volume des réserves monétaires (p. ex., croissance au même rythme que le PIB). La SSEC recommande que le Conseil fédéral se prononce régulièrement sur la politique de détention de réserves proposée par la direction générale de la BNS.
Le PSS et l'USS admettent que la détermination des réserves monétaires fait partie de la politique monétaire que la BNS devrait mener de manière autonome, conformément à la Constitution. D'un autre côté, il s’agit d’une décision à caractère politique, qui ne peut par conséquent pas être confiée à la seule direction générale. D'où leur proposition de faire approuver par le conseil de banque, dans le cadre de sa fonction de surveillance, le volume de réserves monétaires proposé par la direction générale. Le PSS préconise l'inscription dans la loi de
critères plus précis pour la détermination du bénéfice et propose d’obliger la BNS à céder
la totalité de ses revenus d'exploitation (produit des intérêts sans les gains sur les changes et sans les réévaluations) et de détacher de la Banque nationale la gestion des réserves moné-
taires.
Les Verts et l'ASG s'opposent à ce que la BNS ait la compétence de fixer le montant des réserves monétaires. Les Verts exigent soit des dispositions concrètes dans la loi, soit la création d'une instance indépendante qui examinerait d'un œil critique la constitution de réserves par la BNS. Il apparaît indiqué à l'ASG que la Banque nationale soit obligée par la loi de répartir une large part du produit net des intérêts (au minimum ¾) entre la Confédéra-
tion et les cantons.
La BNS estime enfin que l'art. 27 P-LBN, tel qu'il est proposé, comporte des répétitions: si la Banque nationale est habilitée à constituer des provisions à partir de ses revenus pour garantir une croissance suffisante des réserves monétaires, elle détermine également le volume de ces réserves. Par ailleurs, la BNS souhaite que la loi mentionne les risques commerciaux, en plus de l'évolution de l'économie suisse, comme critère de calcul des provisions. Elle propose donc de formuler ledit article comme suit:
1La Banque nationale constitue des provisions suffisantes afin de maintenir les réserves monétaires au niveau requis par la politique monétaire. Ce faisant, elle tient compte de l'évolution de l'économie suisse et des risques commerciaux.
2Le revenu restant constitue le bénéfice à distribuer.
6.4 Répartition du bénéfice (art. 28 P-LBN)
6.4.1 Dividende versé aux actionnaires
L'UDC approuverait une hausse du dividende maximal versé aux actionnaires, de 6 à 10 % du capital-actions. Les actionnaires privés préconisent aussi une hausse de leur dividende: ils proposent soit des dividendes fixes à hauteur de 8 à 20 % du capital-actions, soit une participation de 1/6 au bénéfice de la BNS (Confédération: 2/6; cantons: 3/6).
6.4.2 Suppression du versement aux cantons par tête de population
La CDF, les cantons de ZH, LU, UR, NW, ZG, FR, BL, AR, AI, GR, VD, VS, NE, JU, le
PRD, le PLS, economiesuisse, l'UPS, l'ASB, la RBA, l'UBCS et la FRSP acceptent, par
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