Rapport sur les résultats
Consultation 2003/137: Avant-projet de révision du Code civil (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation); Avant-projet de loi fédérale réglant la procédure devant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte · 133 pages
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6. Entgegennahme der Zustimmungserklärung von Vater und Mutter zur Adoption
(Art. 265a Abs. 2 ZGB);
7. Zuteilung der elterlichen Sorge an den Vater (Art. 298 Abs. 1bis VE ZGB);
8. Übertragung der gemeinsamen elterlichen Sorge (Art. 298a Abs. 1 ZGB);
9. Erteilung der Bewilligung zur Aufnahme eines Pflegekindes und Ausübung der Pflegekin-
deraufsicht, soweit das kantonale Recht hierfür nicht eine andere Behörde für zuständig erklärt (Art. 316 Abs. 1 ZGB);
10. Anordnung der periodischen Rechnungsstellung und Berichterstattung über das Kindes-
vermögen (Art. 318 Abs. 3 und 322 Abs. 2 ZGB);
11. Bewilligung zur Anzehrung des Kindesvermögens (Art. 320 Abs. 2 ZGB);
12. Zustimmung zu Rechtshandlungen des Ehegatten im Rahmen der ausserordentlichen
Vermögensverwaltung (Art. 431 Abs. 3 VE ZGB);
13. Festlegung der Vertretungsberechtigung bei medizinischen Massnahmen (Art. 434 Abs. 2
und 3 und 437 Abs. 3 VE ZGB);
14. Ausnahmen von der Verschwiegenheitspflicht (Art. 448 Abs. 3 VE ZGB);
15. Auskunftserteilung über das Vorliegen einer Massnahme des Erwachsenenschutzes und
Gewährung des Akteneinsichtsrechts (Art. 450 Abs. 1 und 2 VE ZGB);
16. Antragstellung auf Anordnung eines Inventars (Art. 553 Abs. 1 Ziff. 3 VE ZGB);
17. Einleitung der Übertragung der bestehenden Massnahme an die Behörde des neuen
Wohnsitzes (Art. 9);
18. Vollstreckungsverfügungen (Art. 57).
Art. 12 Compétences d'un membre de l'autorité
Les actes suivants relèvent de la compétence d'un membre de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, à moins que le droit cantonal ne prévoie qu'ils peuvent être accomplis par l'autorité collégiale:
1. octroi de l'aide au recouvrement d'une contribution d'entretien, à moins que le droit canto-
nal n'en attribue la compétence à une autre autorité (art. 131 et 290 CC);
2. dépôt d'une requête en modification de l'attribution de l'autorité parentale auprès du tribu-
nal compétent en matière de divorce ou de séparation (art. 134, al. 1, CC);
3. approbation de conventions relatives aux contributions d'entretien (art. 134, al. 3, et art.
287 CC);
4. dépôt d'une requête visant à faire représenter un enfant dans le cadre d'une procédure
de divorce ou de séparation (art. 146, al. 2, ch. 2, CC);
5. consentement à l'adoption d'un l'enfant sous tutelle (art. 265, al. 3, CC);
6. enregistrement du consentement à l'adoption à donner par le père et la mère (art. 265a,
al. 2, CC);
7. transfert de l'autorité parentale au père (art. 298, al. 1bis AP CC);
8. attribution de l'autorité parentale conjointe (art. 298a, al. 1, CC);
9. octroi de l'autorisation de placer un enfant auprès de parents nourriciers et exercice de la
surveillance de l'enfant, à moins que le droit cantonal n'en attribue la compétence à une autre autorité (art. 316, al. 1, CC);
10. décision ordonnant la remise périodique de comptes et de rapports relatifs aux biens de
l'enfant (art. 318, al. 3, et 322, al. 2, CC);
11. octroi de l'autorisation d'opérer des prélèvements sur les biens de l'enfant (art. 320, al. 2,
CC);
12. octroi du consentement requis pour les actes juridiques relevant de l'administration extra-
ordinaire des biens (art. 431, al. 3, AP CC);
13. désignation de la personne habilitée à représenter une personne incapable de discerne-
ment dans le cadre de mesures médicales (art. 434, al. 2 et 3, et art. 437, al. 3, AP CC);
14. autorisation de déroger au devoir de garder le secret (art. 448, al. 3, AP CC);
15. délivrance d'informations sur l'existence d'une mesure de protection à l'égard d'une per-
sonne déterminée et octroi de l'autorisation de consulter le dossier (art. 450, al. 1 et 2, AP CC);
16. requête en établissement d'un inventaire (art. 553, al. 1, ch. 3, AP CC);
17. demande relative au transfert de la compétence en cas de changement de domicile (art.
9);
18. exécution des décisions de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 57).