Rapport sur les résultats

Consultation 2004/13: Révision partielle du Code civil (droits réels immobiliers et droit du registre foncier) · 486 pages

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l’attention sur le fait que cette exigence entraînera une surcharge administrative considérable et craignent que des mentions devenues sans portée ne puissent être radiées de manière conséquente. Divers participants sont favorables à une saisie de toutes les restrictions de droit public à la propriété dans un cadastre particulier, comme le prévoit le projet de loi sur les informations géographiques.

Deux tiers des cantons qui se sont exprimés et une grande majorité des autres participants à la consultation soutiennent la proposition selon laquelle les charges foncières ainsi que les hypothèques légales de droit public cantonal d’un montant supérieur à 1000 francs ne puissent être opposés à des tiers de bonne foi que s’ils ont été inscrits au registre foncier dans un certain délai. Ils saluent l’amélioration de l’effet de publicité du registre foncier qui en résulte, en particulier en ce qui concerne la protection des acquéreurs de bonne foi. La plupart des participants considèrent cependant que les délais d’inscription au registre foncier sont trop courts, tandis que d’autres, peu nombreux, les estiment trop longs. En particulier les cantons qui rejettent vigoureusement cette obligation d’inscription voient en elle une péjoration de la situation et craignent une plus grande surcharge administrative (par ex. GE, OW, SG, SO). Ils sont ici soutenus par la Conférence des villes suisses sur les impôts, qui craint des effets incisifs pour les collectivités, lorsqu’il s’agit de faire valoir les prétentions fiscales.

La nouveauté selon laquelle une hypothèque légale dont dispose le créancier pour les impenses faites pour parer aux dépréciations ou pour les empêcher ne peut plus être opposée à un acquéreur de bonne foi, lorsque ce droit n’a pas été inscrit dans un certain délai au registre foncier, pour autant qu’il dépasse 1000 francs, est presque unanimement approuvée. Beaucoup de participants à la procédure de consultation mettent cependant en question la limite de montant (trop élevée ou trop basse) ou le délai d’inscription (trop court ou trop long).

La proposition de pouvoir mentionner au registre foncier non seulement le règlement d’utilisation et d’administration adopté par les copropriétaires mais également les décisions de l’administration prises par eux ainsi que les décisions judiciaires et administratives n’est que partiellement approuvée (par ex. HEV, SBV, SbBG, SNV, SVIT, VIV). Certains participants à la consultation qui rejettent cette proposition, parmi lesquels beaucoup de cantons (par ex. AG, BE, GE, GL, LU, NW, TG, ZG), invoquent en particulier une surcharge de travail et l’absence de lisibilité qui en découlerait ou encore font remarquer que le registre foncier ne sera malgré tout pas complet. La proposition selon laquelle l’administrateur désigné par l’assemblée des propriétaires d’étages ou par le juge doit pouvoir être mentionné au registre foncier est majoritairement rejetée.

Seule une minorité des participants s’étant prononcés sur le sujet (GE, VIV, Grundbuchverwalter AR) salue la possibilité d’annoter à volonté les dispositions du contrat de droit de superficie; les autres la rejettent et estiment qu’elle va trop loin (GL, NW) ou demandent à tout le moins que cette possibilité soit limitée à la rente du droit de superficie ou à l’indemnité de retour (par ex. LU, SG, TG, ZG, VSGV).

324 La surveillance du registre foncier

Le Tribunal fédéral salue le fait que l’autorité de haute surveillance de la Confédération (et éventuellement également les autorités de surveillance des cantons) dispose désormais d’un droit de recours contre les décisions des