Rapport sur les résultats

Consultation 2004/13: Révision partielle du Code civil (droits réels immobiliers et droit du registre foncier) · 486 pages

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Les participants à la consultation sont cependant presque unanimes à douter que l’objectif recherché d’une meilleure distribution de la propriété du logement puisse être atteint avec cette nouvelle construction juridique. Selon ces participants, le droit de volume ne permet pas de réduire la charge financière globale par rapport à la propriété par étages : les charges des investissements de départ sont seulement reportées sur les redevances. Pour cette raison, ce modèle ne parvient pas à abaisser les coûts de logement ; en outre, il ne correspond à aucune nécessité véritable et est, du moins dans sa forme actuelle, inapplicable en pratique. Divers participants (par ex. UR, PDC, PRD, ZH, SBV, HEV) réclament au minimum une révision totale des dispositions relatives au droit de volume. Les principales critiques sont les suivantes: cette nouvelle construction juridique ne s’insère que très difficilement dans le droit actuel. Des éléments du droit du bail, du droit de superficie et de la propriété par étages sont mélangés de manière opaque. La lisibilité et l’intelligibilité des dispositions de la loi sont rendues plus difficiles par le nombre important de renvois. Diverses questions de droit fiscal et du droit des assurances n’ont pas été résolues. Le droit existant ne permet pas le financement par le biais de l’avoir LPP (par ex. AR, GE). La substance du droit de volume (et ainsi le substrat de la responsabilité) ne résulte que des installations qui y ont été intégrées, et qui sont soumises à une dépréciation rapide. Le bénéficiaire du droit de volume ne participe ni à la valeur du sol, ni à celle du bâtiment. Un droit de volume n’est que difficilement vendable et le produit de la vente, en cas de vente aux enchères forcées, est incertain, ce qui devrait inciter les banques à une certaine retenue dans l’octroi de crédits (par ex. ZH, VSGV).

Tant la délimitation de la propriété entre aménagements intérieurs et ceux des parties générales que les critères pour la fixation d’une éventuelle modification ultérieure de la rente du droit de superficie manquent de clarté (par ex. NE, FRI, LPS).

De l’avis de HEV, l’application par analogie des dispositions relatives à la fixation du loyer est totalement erronée. Cette association rejette également catégoriquement un droit de préemption pour les locataires et les bénéficiaires du droit de volume, alors que le MV souhaiterait, au contraire, l’introduire déjà maintenant. Le MV demande en outre que la compétence des autorités en matière de conciliation soit étendue aux contestations concernant la redevance du droit de volume. Il est également demandé que les locataires soient protégés de la transformation de leurs logements nécessitant une rénovation en droits de volume et d’une éventuelle obligation pour eux de les acquérir (par ex. MV, SBV, SKS, SbBG).

Quelques participants (par ex. SBV, SbBG, SVV) proposent de n’admettre le droit de volume que pour des locaux commerciaux (centres commerciaux, complexes immobiliers avec utilisation mixte par des commerces, bureaux, locaux de stockage etc.), où une telle construction juridique serait plus adéquate parce que le propriétaire du bâtiment n’aurait pas besoin de procéder à des investissements pour des aménagements spécifiquement destinés aux utilisateurs.

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