Rapport explicatif
Consultation 2005/43: Evolution future de la politique agricole (Politique agricole 2011) · 368 pages
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Partie générale
La figure 2 récapitule les trois étapes de la réforme réalisées jusqu’à présent.
Figure 2 Etapes de la réforme réalisées depuis 1992
1re étape 2e étape 3e étape
¾Introduction des paiements di- ¾Démantèlement des garan- ¾Abandon du continrects non liés aux produits ties de prix et gentement laitier ¾Baisses de prix d’écoulement ¾Mise en adjudica-¾Incitation à la fourniture de pres- ¾Suppression de la Butyra tion des contintations écologiques particulières et de l’Union suisse du gents d’importa-(p.ex. biodiversité) fromage tion de viande
¾Refonte de la protection à la ¾Subordination des ¾Renforcement des frontière (OMC) paiements directs aux PER améliorations structurelles et des mesures d’accompagnement social
Découplage Déréglementation Déréglementa- "plus d’écologie" "plus de marché" tion "Compétitivité"
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 PA 2002 PA 2007
1.1.2 Mandat constitutionnel et charte
1.1.2.1 Mandat constitutionnel
L’art. 104 de la Constitution fédérale11 est le fondement de la politique agricole. L’al. 1 décrit l’objectif général, tandis que les al. 2 à 4 donnent des indications concernant les mesures et le financement. Nous ne commentons dès lors que la première de ces dispositions et renvoyons au Message sur la Politique agricole 200212 pour ce qui est des al. 2 à 4.
Art. 104, al. 1 Constitution fédérale
La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production à la fois durable et adaptée aux exigences du marché, contribue substantiellement :
a. à la sécurité de l’approvisionnement de la population;
b. au maintien des bases naturelles de l´existence et à l´entretien du paysage ru-
ral;
c. à l'occupation décentralisée du territoire.
Outre l’objectif énoncé à l’art. 104 Cst., la Constitution fédérale définit d’autres objectifs qui ont leur importance pour l’aménagement de la politique agricole. Citons à ce propos l’objectif relatif à l’utilisation économique, c’est-à-dire efficace des contributions fédérales (frein aux dépenses et à l’endettement, art. 126 et 159, contrôle
11 RS 101 12 FF 1996 IV 298 ss