Rapport explicatif

Consultation 2005/43: Evolution future de la politique agricole (Politique agricole 2011) · 368 pages

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RO ... Projet LBFA: Document de consultation

Art. 45b (nouveau) Augmentation du fermage

Le bailleur peut, dans le délai ordinaire de résiliation, notifier par écrit au fermier une augmentation du fermage d’un immeuble agricole prenant effet au début de la nouvelle durée du bail. Sur demande, l'augmentation doit être justifiée.

Art. 45c (nouveau) Contestation du fermage

1 Le fermier peut contester le fermage initial d’un immeuble agricole ainsi que l’adaptation ou l’augmentation du fermage de celui-ci auprès de l’autorité compétente selon l’art. 53, let. a.

2 Le délai de contestation est de trois mois dès l’entrée en vigueur du contrat de bail à ferme ou dès la réception de la communication écrite de l’adaptation ou de l’augmentation du fermage.

3 En lieu et place de la contestation de l’adaptation ou de l’augmentation du fermage, le fermier a le droit de résilier, dans le même délai, le contrat de bail à ferme pour l’échéance de la durée minimale du bail à ferme en cours.

Art. 45d (nouveau) Conséquences de la contestation du fermage

1 En cas d’augmentation du fermage, le fermage actuel reste en vigueur pendant la procédure de contestation. Les mesures provisoires ordonnées par l’autorité demeurent réservées.

2 L’autorité statue sur la contestation et ramène le fermage trop élevé à un montant non abusif.

3 La nullité de la convention relative au fermage n’affecte pas la validité du bail.

Titre précédant l’art. 46 (nouveau)

Dispositions impératives

Art. 46 Conventions nulles

Les parties ne peuvent renoncer par avance aux droits que leur confère le présent chapitre.

Art. 49, al. 1

1 Une partie ayant un intérêt légitime peut demander à l’autorité compétente de vérifier si la réduction de la durée du bail, l’affermage par parcelles ou le montant du fermage d’une entreprise agricole peuvent être autorisés.