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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages

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Art. 23 Déductions paritaires des fonds propres de base et des fonds propres

complémentaires

1 Doivent être déduits paritairement des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires :

a. les positions nettes longues, calculées selon l’article 31, des participations dans des sociétés du secteur financier qui doivent être consolidées et les créances de rang subordonné à l’égard de celles-ci;

b. les positions nettes longues, calculées selon l’article 31, des participations dans des sociétés du secteur financier qui ne doivent pas être consolidées et les créances de rang subordonné à l’égard de celles-ci;

c. tous les éléments, pour lesquels une mise en déduction des fonds propres est prévue dans le cadre de la détermination des exigences de fonds propres;

d. pour les banques qui appliquent l’approche fondée sur les notations internes, le montant des pertes totales attendues déterminées selon cette approche et qui excède la somme totale des correctifs de valeurs pris en compte selon les directives de la Commission des banques.

2 Lorsque la banque ne dispose pas de fonds propres complémentaires ou ne dispose que d’un montant insuffisant, les déductions correspondantes sont imputées sur les fonds propres de base.

Art. 24 Déduction des fonds propres

Doivent être déduites des fonds propres pris en compte, les positions nettes longues des titres de créance de rang subordonné émis par la banque, calculées selon l’article 31, pris en compte en qualité de fonds propres complémentaires ou supplémentaires, que celle-ci détient directement ou indirectement, hors du portefeuille de négoce.

Art. 25 Prise en compte des fonds propres complémentaires et supplémentaires

1 Les fonds propres complémentaires et supplémentaires cumulés ne peuvent être pris en compte que jusqu’à concurrence de 100 pour cent des fonds propres de base.

2 Les fonds propres complémentaires inférieurs ne peuvent être pris en compte que jusqu’à concurrence de 50 pour cent des fonds propres de base.

3 Les fonds propres supplémentaires ne peuvent être pris en compte que pour couvrir les risques de marché selon les articles 81 à 89 et ils sont limités à 250 pour cent des fonds propres de base utilisés pour la couverture des risques de marché.

4Les fonds propres complémentaires inférieurs qui ne peuvent pas être pris en compte en raison de la limite de l’alinéa 2 ou de la diminution cumulée selon l’article 21 lettre a peuvent être admis en qualité de fonds propres supplémentaires jusqu’à concurrence de 250 pour cent des fonds propres de base utilisés pour la couverture des risques de marché, dans la mesure où ils remplissent les conditions de l’article 22.