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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages
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Circ.-CFB 06/ Publication FP Page 6
selon Cm 13) doivent en outre publier les informations quantitatives après chaque clôture intermédiaire semestrielle.
Les données qui font l’objet d’une actualisation annuelle doivent être publiées dans les quatre mois qui 54 suivent la date de bouclement des comptes annuels. Les données qui font l’objet d’une actualisation semestrielle doivent être publiées dans les deux mois qui suivent la date du bouclement intermédiaire.
La date à laquelle les informations publiées ont été établies ou adaptées doit être indiquée clairement.
X. Exigences supplémentaires applicables aux grandes banques
Les banques dont les exigences de fonds propres sont supérieures à CHF 4 milliards (calcul selon Cm 55
13) et qui déploient une activité internationale importante sont en outre tenues de faire état des informations suivantes sur une base trimestrielle :
• les ratios relatifs aux fonds propres de base et aux fonds propres globaux du groupe et des grandes 56
sociétés du groupe en Suisse et à l’étranger. Les sociétés du groupe à l’étranger peuvent utiliser les données chiffrées calculées selon les dispositions nationales.
• leurs diverses composantes, à savoir les fonds propres de base pouvant être pris en compte, le total 57
des fonds propres pouvant être pris en compte et la somme des fonds propres requis.
Ces données doivent être actualisées et publiées dans un délai de deux mois.58
XI. Audit
Après chaque bouclement annuel, la société d’audit vérifie le respect des exigences de communication 59 financière sur la base de la Circ.-CFB 05/1 « Audit » et prend position dans le rapport sur l’audit des comptes annuels.
La communication financière dans le cadre du rapport intermédiaire et/ou du rapport annuel n’est pas 60 soumise à l’audit régi par la loi sur les sociétés anonymes. Néanmoins, si certains éléments de la communication requise par cette circulaire sont publiés dans les comptes annuels, ils sont alors soumis à l’audit régi par la loi sur les sociétés anonymes.
XII. Entrée en vigueur
La présente circulaire entre en vigueur au 1er janvier 2007.61
XIII. Dispositions transitoires
Les banques qui déterminent les exigences de fonds propres relatives au risque de crédit selon une ap- 62 proche avancée fondée sur les notations internes (A-IRB) ou celles relatives aux risques opérationnels selon une approche qui leur est spécifique (AMA) sont soumises aux obligations de communication financière telles qu’elles sont énoncées dans la présente circulaire à compter du 1er janvier 2008.
Les chiffres de l’exercice précédent ne doivent pas être indiqués lors de la première publication 63 d’informations au sens de cette circulaire.
Lorsque la banque n’a pas encore rempli quatre états des fonds propres au sens de l’art. 12 OFR, elle 64 peut calculer les exigences moyennes de fonds propres selon le Cm 13 sur la base des états de fonds propres dressés conformément aux dispositions de l’ordonnance sur les banques dans la version du 24 mars 2004.