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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages
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Circ.-CFB 06/ Publication FP Page 2
I. Objet
La présente circulaire concrétise l’article 28 de l’ordonnance sur les fonds propres (OFR), désigne les 1 banques et négociants en valeurs mobilières (ci-après les «banques») soumis aux exigences de communication financière et prescrit l’étendue de leurs obligations. Elle tient compte des informations que les banques publient d’ores et déjà dans le rapport annuel et dans les rapports intermédiaires semestriels.
II. Champ d’application
La présente circulaire s’applique à l’ensemble des banques ayant leur siège en Suisse, à l’exception des 2 banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds (art. 6 al. 6 LB et art.
28 OFR).
Lorsque les exigences de fonds propres sont déterminées au niveau d’un groupe ou d’un conglomérat 3 financier, les exigences de communication financière ne s’appliquent qu’aux bouclements consolidés (rabais de consolidation). Le rabais de consolidation est valable tant pour la maison mère que pour les filiales.
Les exigences de communication financière ne s’appliquent pas aux membres d’un organisme central 4 qui, conformément à l’art. 10 al. 1 OFR, sont dispensés sur base individuelle par la Commission des banques de l’obligation de respecter des dispositions sur les fonds propres. Les organismes centraux doivent satisfaire aux exigences de communication financière sur une base consolidée.
Les banques en mains étrangères sont libérées de l’obligation de respecter les exigences de communica- 5 tion financière lorsque des informations comparables sont publiées au niveau du groupe à l’étranger.
Le périmètre de consolidation correspond à celui qui est appliqué pour le calcul des fonds propres re- 6 quis et pouvant être pris en compte (art. 6 OFR).
III. Dérogations aux exigences de communication financière
Pour autant qu’elles remplissent l’ensemble des conditions suivantes, les banques sont tenues de publier 7 exclusivement le montant des fonds propres pouvant être pris en compte (chiffre marginal – Cm - 38) et celui des fonds propres requis (Cm 39), ces derniers étant répartis entre les exigences au titre des risques de crédit, des risques sans contreparties, des risques de marché et des risques opérationnels (communication partielle) :
• le montant des exigences de fonds propres est inférieur CHF à 200 millions (calcul selon Cm 13);8
• les exigences de fonds propres relatives aux risques de crédit sont déterminées selon l’approche 9
standard suisse (conformément à l’art. 47 ss OFR);
• les exigences de fonds propres relatives aux risques opérationnels sont déterminées selon 10
l’approche de l’indicateur de base ou l’approche standard (conformément aux art. 93 et 94 OFR);
• aucune utilisation des opérations de titrisation au sens de la circ.-CFB 06/xx «Risques de crédit».11
L’approche retenue pour la détermination des exigences de fonds propres relatives aux risques de mar- 12 ché n’est pas déterminante.
Le seuil de CHF 200 millions s’applique à l’établissement individuel en cas de publication sur base in- 13 dividuelle ou au groupe en cas de publication sur base consolidée. Les exigences de fonds propres correspondent à la moyenne des valeurs correspondantes fournies par les états des fonds propres des quatre derniers semestres précédant la date de bouclement. En cas de modification des comptes individuels (reprise ou séparation) ou du périmètre de consolidation (acquisitions ou aliénations), ces valeurs des quatre derniers semestres doivent être ajustées en conséquence pour le calcul de la valeur moyenne cor-