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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages
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Art. 121 Opérations de prêt de valeurs mobilières, de mise en pension et opéra-
tions similaires
Les opérations de prêt et de mise en pension de valeurs mobilières sont traitées selon l’article 58.
Art. 122 Positions globales inhérentes à l’émetteur
1 La position nette longue des titres de créance et de participation de chaque émetteur bénéficiant de la même pondération en fonction du risque et se trouvant tant dans le portefeuille de négoce qu’en dehors se calcule conformément aux articles 31 et 107 et doit être pondérée selon l’article 62 alinéa 1 et alinéa 2 lettres a-c.
2 Les participations qui ne doivent pas être consolidées au sens des prescriptions sur les fonds propres et la répartition des risques, conformément à l’article 62 alinéa 3 lettre b chiffre 4 et lettre c chiffre 2, sont pondérées à 1662/3 pour cent.
Paragraphe 3 : Approche internationale
Art. 123 Composantes de la position globale
La position globale d’une contrepartie résulte de la somme des positions ci-après envers cette contrepartie :
a. les créances pondérées selon l’article 125, sous réserve des exceptions de l’article 124;
b. les positions selon les articles 126 à 128;
c. les opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit selon l’article 129; et
d. les positions nettes longues en valeurs mobilières établies conformément à l’article 132.
Art. 124 Exclusions de la position globale
Sont exclues du calcul de la position globale d’une contrepartie les positions suivantes :
a. les créances sur les banques centrales et les gouvernements centraux qui sont pondérées à 0 pour cent selon l’article 64;
b. les créances sur les banques multilatérales de développement et les organisations internationales selon l’article 66 alinéa 1;
c. les créances bénéficiant d’une garantie explicite de l’une des institutions mentionnées sous lettres a et b;
d. les créances garanties par des titres de créance d’institutions mentionnées sous lettres a et b;
e. les créances couvertes par des dépôts de fonds nantis, ou une autre forme de sûreté de qualité au moins équivalente, auprès de la banque elle-même, d’une filiale ou auprès de sa maison mère;