Projet

Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages

Fedlex · Projet · Page 47Fedlex · Projet

952.xy

Art. 114 Allégements et renforcements

1Dans des cas particuliers, la Commission des banques peut décider d’un allégement ou d’un renforcement de ces prescriptions.

2 La Commission des banques peut notamment :

a. imposer des limites d’annonce ou des limites maximales plus faibles pour des positions globales spécifiques;

b. déclarer non applicable l’exception de l’article 104 alinéa 1 relative à la limite maximale pour certaines ou la totalité des sociétés du groupe ou l’étendre à certaines sociétés du groupe qui ne remplissent pas les conditions de l’article 104 alinéa 1;

c. libérer des sociétés du groupe non actives dans le domaine financier de l’intégration dans la position agrégée selon l’article 104 alinéa 2;

d. autoriser sur demande préalable des dépassements à court terme de la limite maximale;

e. fixer un délai différent de celui prévu à l’article 100 alinéa 2 lettre b;

f. abaisser ou augmenter les pondérations applicables en fonction du risque d’une contrepartie déterminée;

g. prescrire des limites maximales pour les immeubles détenus de manière directe et indirecte par une banque.

Paragraphe 2 : Approche suisse

Art. 115 Composantes de la position globale

1 La position globale d’une contrepartie résulte de la somme des positions ci-après envers cette contrepartie :

a. les créances pondérées selon les articles 116-117;

b. les opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit et pondérées selon l’article 116;

c. les positions nettes longues en valeurs mobilières établies conformément à l’article 122.

2 Les positions envers une contrepartie sont prises en compte dans la position globale comme suit :

a. à concurrence de la limite octroyée par les organes compétents et utilisable sans nouvelle décision de crédit, ou de l’utilisation effective lorsque celle-ci est plus élevée;

b. à concurrence de la limite de risque exprimée en équivalent-crédit des limites internes relatives aux risques des contreparties de dérivés ou, en l’absence d’une telle limite, un dixième de la limite exprimant le volume autorisé;