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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages

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f. les créances couvertes par des titres de créance (obligations de caisses, certificats de dépôts, obligations d’emprunt et autres titres de créances non subordonnés) émis par la banque, nantis ou déposés auprès d’elle, auprès d’une filiale ou de sa maison-mère;

g. les positions couvertes par des lettres de gage;

h. les créances garanties par des droits de gages immobiliers sur des objets d’habitation en Suisse et à l’étranger, utilisés par le preneur de crédit ou loués, n’excédant pas 50 pour cent de la valeur vénale de l’immeuble gagé.

Art. 125 Pondération en fonction du risque

1 Les positions envers une contrepartie sont en principe pondérées à 100 pour cent.

2 En dérogation à l’alinéa 1, les créances sur les banques selon l’article 67 sont pondérées à 20 pour cent, indépendamment de la durée.

3 Les positions envers les corporations de droit public des classes de notation 1 et 2 selon l’article 65 sont soumises à un taux de pondération de 20 pour cent.

Art. 126 Positions garanties

1 Une banque peut attribuer la partie couverte des positions garanties dans la position globale de la partie tierce ou dans celle de la contrepartie, lorsque la garantie provient de l’un des instruments suivants :

a. titres de créance ou de participation de tiers et parts de fonds de placement, ou

b. placements fiduciaires auprès de tiers, ou

c. garanties de tiers, ou

d. dérivés de crédit.

2 Lorsque la garantie est constituée de titres de créance ou de participation de tiers ou de parts de fonds de placement, la banque peut calculer les diverses positions également selon l’approche simple d’après l’article 45 alinéa 1 lettre a ou selon l’approche globale selon l’article 45 alinéa 1 lettre b.

Art. 127 Prise en compte dans l’approche simple

1 Lorsqu’une banque utilise l’approche simple selon l’article 45 alinéa 1 lettre a, elle ne peut prendre les sûretés en compte que si celles-ci :

a. sont reconnues pour cette approche par la Commission des banques,

b. sont évaluées à la valeur de marché, mais sous réserve des dépôts de fonds, des placements fiduciaires et des obligations de caisse qui peuvent être pris en considération à leur valeur nominale,

c. n’ont pas d’échéance ou une échéance d’une durée supérieure à celle de la position garantie, et

e. sont nanties pour une durée qui correspond au minimum à celle de la créance.