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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages

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éliminent le risque de marché correspondant encouru par la banque, sont multipliées par les facteurs de conversion suivants :

a. 0,05 dès et y compris le jour où l’engagement ferme de reprise a été irrévocablement souscrit;

b. 0,1 le jour de la libération de l’émission;

c. 0,25 les deuxième et troisième jours ouvrables bancaires après la libération de l’émission;

d. 0,5 le quatrième jour ouvrable bancaire après la libération de l’émission;

e. 0,75 le cinquième jour ouvrable bancaire après la libération de l’émission;

f. 1 dès le sixième jour ouvrable bancaire après la libération de l’émission.

Art. 108 Titres de participation et titres de créance subordonnés

Les titres de participation et les titres de créance subordonnés qui sont déduits des fonds propres de base ou du total des fonds propres ou qui sont pondérés à 1250 pour cent ne doivent pas être pris en compte lors du calcul de la position globale.

Art. 109 Correctifs de valeurs individuels et provisions individuelles

Les mises en déduction de correctifs de valeurs individuels et de provisions individuelles constituées sur les créances, les opérations hors bilan et les positions nettes longues doivent intervenir avant la pondération individuelle des positions.

Art. 110 Créances découlant de transactions non exécutées

Les créances découlant de transactions non exécutées doivent être englobées dans la position globale à concurrence de la valeur pondérée en fonction du risque calculée pour les exigences de fonds propres selon l’article 46.

Art. 111 Dérivés

Les positions de contrats à terme, de dérivés de crédit et d’options achetées sont converties en leur équivalent-crédit en vue de leur intégration dans la position globale selon les articles 120 et 131.

Art. 112 Compensation

La compensation légale et contractuelle (« netting ») de créances avec des engagements envers des contreparties est admise selon l’article 44 alinéa 1 lettre a et alinéa 2.

Art. 113 Risques de marché

Chaque banque doit prévoir des limitations internes appropriées pour les principaux risques de marché de son activité. De telles limitations doivent également être prévues pour les immeubles de la banque et les autres immeubles.