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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages

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1Les dispositions de l’ordonnance du …. sur les prescriptions relatives aux fonds propres et à la répartition des risques et les dispositions de l’ordonnance sur les banques du 17 mai 1972 sur les comptes annuels (art. 23 ss) s’appliquent également aux négociants en valeurs mobilières.

2Dans des cas particuliers dûment motivés, la Commission des banques peut exceptionnellement :…..

b. .... .... exiger l’état des fonds propres dans des délais plus courts que ceux prévus à l’art. 12 de l’ordonnance sur les fonds propres.

3 Les fonds propres des négociants en valeurs mobilières qui ne sont pas soumis à la loi sur les banques du 8 novembre 1934 ne doivent s’élever qu’à un quart des coûts complets annuels au moins lorsque :

a. les exigences selon l’article 26 de l’ordonnance sur les fonds propres sont inférieures, et

b. les fonds propres de base selon l’article 14 de l’ordonnance sur les fonds propres sont inférieurs à 10 millions de francs8..

Art. 136 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

8 Introduit par le ch. II de l’ord. du 8 déc. 1997 (AS 1998 16). Version selon ch. I de l’ord. du 27 oct. 1999, en vigueur depuis le 31 déc. 1999 (AS 1999 3670).