Rapport explicatif
Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pages
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7 Cadre juridique de la mise en application prévue
7.1 Fonds propres, répartition des risques et consolidation: dispositions de l’ordonnance du Conseil fédéral
La mise en application de Bâle II en Suisse peut avoir lieu dans le cadre de l’actuelle loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 (loi sur les banques, LB; RS 952.0). En vertu de l’art. 4 al. 2 LB, il appartient au Conseil fédéral de définir les éléments des fonds propres et de fixer les exigences minimales en fonction de l’activité et des risques. Les décisions de principe comme les pondérations
standard en fonction des risques ou les taux de couverture continueront d’être
prises par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance. Or, l’ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne du 17 mai 1972 (ordonnance sur les banques, OB; RS 952.02) est déjà surchargée par les nombreuses prescriptions en vigueur relatives aux fonds propres et à la répartition des risques. Y intégrer à présent tout l’éventail de procédures issues de Bâle II reviendrait à en faire définitivement voler le cadre en éclats. C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral doit réglementer la question dans une
ordonnance séparée sur les fonds propres et la répartition des risques (OFR),
dans laquelle seront transférées les dispositions de l’ordonnance sur les banques relatives à la notion de fonds propres (art. 11–11d OB), au calcul des exigences en matière de fonds propres (art. 12–14a OB) et à la répartition des risques (art. 21–22 OB) laissées inchangées par Bâle II. Ainsi, la teneur des règles demeure largement la même, du moins pour les banques qui appliquent l’approche standard suisse. Les adaptations nécessaires à Bâle II engendrent des modifications, en particulier dans le contexte de l’approche standard internationale et des approches avancées pour le calcul des besoins en fonds propres pour les risques de crédit ainsi que de l’introduction d’exigences de fonds propres pour couvrir les risques opérationnels.
L’ordonnance du Conseil fédéral sur les banques explicite les articles 3b ss. de la loi sur les banques relatifs à la teneur et l’étendue de la surveillance des groupes et des conglomérats, qui ont été introduits lors de la révision totale de la loi sur la surveillance des assurances et entrent en vigueur le 1erjanvier 2006.
7.2 Explications techniques dans quatre circulaires de la Commission des banques
En vertu de l’art. 4 al. 2 LB, la Commission des banques est habilitée à émettre des dispositions d’exécution. Cependant, les détails techniques seront réglés non pas dans des ordonnances, mais dans des circulaires de la Commission des banques. C’est cet outil réglementaire qui convient le mieux pour expliquer les nombreux détails techniques en se référant au texte original du Comité de Bâle, notamment les exigences complexes liées aux approches avancées et les nouvelles obligations en matière de publication financière.
Dans un premier temps, quatre nouvelles directives seront émises:
24/70 Bâle II – Mise en application en Suisse : explications