Rapport explicatif

Consultation 2005/89: Révision du droit des marchandises dangereuses

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Modifications/Commentaires concernant l’OCS Annexe 7

Modifications et commentaires concernant l’ordonnance sur les conseillers à la sécurité (OCS)

Texte en vigueur Modification proposée Art. 11 al. 2 let. m (nouveau)

2

Il leur incombe notamment d’examiner:

m. l’existence du plan de sûreté au sens du 1.10.3.2 ADR.

Commentaires:

Les devoirs du conseiller à la sécurité ont été complétés dans l’ADR. Désormais, il doit aussi vérifier

l’existence d’un plan de sûreté. Cette tâche doit être également citée explicitement dans l’OCS.

Texte en vigueur Modification proposée Art. 20 al. 2 let. g (nouveau)

2

Tout organe chargé des examens doit:

g. être indépendant de l’organisme de formation.

Commentaires:

L’ADR stipule désormais qu’un organe chargé des examens n’a pas le droit d’être simultanément

organisme de formation. Cette exigence doit également être citée dans l’OCS.

Cette nouvelle exigence entraîne la vérification des agréments délivrés à ce jour par le DETEC aux organes chargés des examens. Les organes chargés des examens devront satisfaire aux critères d’indépendance

er

conformément aux conditions fixées par l’ADR au plus tard à compter du 1 juillet 2007.

Texte en vigueur Modification proposée Annexe al. 1 Annexe al. 1

1. les entreprises dont les activités concernées 1. les entreprises dont les activités concernées

portent sur des quantités limitées qui, par unité portent sur des quantités limitées qui, par unité de transport, sont inférieures aux valeurs limites de transport/wagon en colis, sont inférieures aux fixées à la sous-section 1.1.3.6, au par. 2.2.7.1.2 valeurs limites fixées à la sous -section 1.1.3.6, et aux ch. 3.3 et 3.4 ADR/RID. au par. 2.2.7.1.2 et aux ch. 3.3 et 3.4 ADR/RID.

Commentaires:

La présente modification est placée sous le signe de la coordination entre les divers modes de transport. D’un côté, cette exemption vise à s’appliquer également aux transports ferroviaires: de ce fait, la disposition couvre désormais aussi le transport par wagons (de chemin de fer). Mais comme l’exigence du 1.1.3.6 de l’ADR et du RID n’est pas identique, on précise d’un autre côté que cette nouvelle exemption ne se rapporte qu’au transport en colis, ce qui correspond à la solution de l’ADR.