Rapport explicatif

Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 59 pages

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Art. 52c Tâches de l’Organe de révision

L’al. 1 regroupe, détaille et complète les tâches de vérification assignées à l’organe de révision, tâches précédemment réglées au niveau de la loi et à celui de l’ordonnance :

• les let. a et b correspondent aux art. 53, al. 1, LPP et 35, al. 1, let. a et b, OPP 2. La véri-

fication des comptes de vieillesse selon la LPP (compte témoin) est inscrite dans la loi ;

• selon la let. c, la tâche de l’organe de révision est de vérifier si l’organe suprême a fondé

sa politique de placement sur une analyse de la congruence entre actifs et passifs et si cette politique est conforme aux prescriptions légales et aux règlements en matière de placements ;

• la let. d reprend l’obligation aujourd’hui réglée à l’art. 35, al. 1, let. c, OPP 2 en rapport

avec la loyauté dans la gestion de fortune ;

• la let. e renvoie à l’obligation d’utiliser conformément aux dispositions légales et régle-

mentaires, au titre de fonds libres ou de participation aux excédents, les gains obtenus après attribution aux provisions et réserves. Seule l’utilisation des participations aux excédents résultant des contrats d’assurance est aujourd’hui réglementée dans la loi (art. 68a LPP) ;

• la let. f reprend les obligations de l’organe suprême en cas de découvert définies à

l’art. 65d. L’organe de révision doit vérifier en particulier s’il existe un règlement en vue de résorber le découvert dans un délai approprié, règlement tenant compte de la situation particulière de l’institution de prévoyance, notamment des structures de ses placements et de ses engagements, ainsi que de l’évolution probable de l’effectif de ses assurés et de ses bénéficiaires de rente (art. 65d, al. 2, LPP). Cette vérification s’impose notamment dans les cas prévus à l’art. 65d, al. 3, LPP, lorsque des cotisations ou des contributions d’assainissement sont prélevées auprès de l’employeur et des salariés ou des bénéficiaires de rente ;

• let. g : les communications à l’autorité de surveillance prévues par la loi et l’ordonnance

constituent dans le modèle de l’autorégulation une condition sine qua non. La tâche de vérifier le respect de toutes les obligations d’informer est donc inscrite dans la loi. La LPP prévoit qu’en diverses situations, divers acteurs sont tenus d’aviser l’autorité de surveillance, en particulier l’expert en matière de prévoyance professionnelle, lorsque la situation de l’institution de prévoyance exige une intervention rapide, que son mandat expire, ou que l’organe suprême a fixé un taux d’intérêt technique différent de celui qu’il proposait. De plus, les comptes annuels doivent être remis avec le rapport de révision, de même que les règlements et d’autres documents. L’organe de révision doit vérifier que tous ces éléments ont été transmis dans les délais.

Al. 2 : Deux instruments d’information sont utilisés en pratique aujourd’hui :

• Certification des comptes (ou, selon la terminologie de la Chambre fiduciaire, « Rapport

de l’organe de contrôle sur la vérification des comptes annuels au … ») : l’organe suprême est informé brièvement de l’étendue de la vérification, de la méthode appliquée et du résultat du contrôle au moyen d’une attestation standardisée. Si la vérification ne donne lieu à aucune remarque particulière, il est établi que les comptes annuels, la gestion et le placement de la fortune, ainsi que (pour les institutions enregistrées) les comptes de vieillesse de l’institution de prévoyance satisfont aux prescriptions de la loi, des statuts et des règlements. Dans ces conditions, les vérificateurs recommandent en général d’approuver les comptes annuels. Beaucoup d’institutions de prévoyance remettent aux assurés la certification des comptes et les comptes annuels complets ; dans d’autres cas, les assurés reçoivent une information sommaire de la part de l’organe de gestion et peuvent obtenir sur demande une copie de la certification et des comptes annuels.

• Rapports complémentaires : souvent, la certification proprement dite est complétée par

des procès-verbaux d’entretiens, une « management letter » et un rapport explicatif. Très fréquemment, ces différents documents sont remis à des destinataires distincts ; en d’autres termes, un membre de la direction ou de l’organe suprême ne dispose pas toujours de tous ces rapports. Les autorités de surveillance ne reçoivent pas ces rapports qui servent en premier lieu à la gestion opérationnelle, mais elles ont la possibilité de les exiger dans des cas particuliers. Les assurés n’y ont pas accès. Du fait de la restructura-