Rapport explicatif
Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 59 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif
7 Commentaire des modifications de lois proposées
7.1 Modifications de la LPP
Art. 5 al. 2
La disposition relative aux tâches de l’organe suprême (art. 51a) doit s’appliquer à toutes les institutions de prévoyance soumises à la LFLP, car dans ces cas les assurés ont droit à des prestations d’assurance sur la base de la loi ou d’un règlement. Ce n’est pas le cas des fonds de bienfaisance qui ne servent que des prestations bénévoles et non des prestations d’assurance (ni des prestations de libre passage). C’est pourquoi ils n’ont pas à être soumis aux règles strictes concernant les tâches et la responsabilité de l’organe suprême.
Art. 49 al. 2
Cet article est adapté aux modifications effectuées. Le chiffre 9 est élargi (agrémentation et tâches de l’organe de contrôle), le chiffre 14 est adapté aux nouveaux articles y relatifs et le chiffre 15 peut être biffé vu l’abrogation de l’article 63a LPP.
Art. 51, al. 6 et 7
La formation des représentants des salariés et de l’employeur est une mesure importante de garantie de la qualité de la prévoyance professionnelle. La responsabilité de cette formation doit donc être définie comme une tâche de l’organe suprême et être réglée par un nouvel art. 51a, raison pour laquelle les al. 6 et 7 sont abrogés.
Art. 51a Tâches de l’organe suprême
La LPP en vigueur ne contient pas d’énumération explicite des tâches de l’organe suprême. Les obligations légales visent toujours l’institution de prévoyance elle-même. Dans un système d’autorégulation surveillée, il est cependant essentiel que la marge d’appréciation et partant la responsabilité des différents organes soient clairement réglées. Il convient donc de regrouper dans un nouvel article les tâches et les responsabilités de l’organe suprême.
L’al. 1 énonce les tâches de l’organe suprême sous forme de principes. L’organe suprême détermine les principes et les objectifs stratégiques de l’institution de prévoyance. Ceux-ci portent en premier lieu sur le système de financement, les objectifs en matière de prestations et les plans de prévoyance, ainsi que les principes et les objectifs relatifs au placement de la fortune. L’organe suprême décide des principes de la politique de placement sur la base de la capacité de risque de l’institution de prévoyance. Il définit l’organisation de l’institution de prévoyance et les moyens permettant d’atteindre les objectifs. De plus, il est responsable de l’accomplissement des tâches que la loi confie à l’institution de prévoyance.
L’organe suprême a la possibilité de déléguer certaines tâches. Il est cependant des tâches de direction essentielles qu’il ne peut déléguer, mais doit remplir lui-même. L’al. 2 les énumère. Elles comprennent la définition du système de financement (organisation de ce système et fixation des cotisations), des objectifs en matière de prestations (primauté des cotisations ou primauté des prestations), des plans de prévoyance (revenu assuré, bonifications de vieillesse, types de prestations) ainsi que des principes relatifs à la répartition des fonds libres (rapport entre l’indexation des rentes et l’amélioration des expectatives de prestations pour les assurés actifs, conditions des réductions de cotisations), l’adoption et la modification de règlements, le choix des bases techniques déterminantes (choix des bases actuarielles [p. ex. bases CFA, VZ Zurich ; LPP 200x] et du taux d’intérêt technique), la définition de l’organisation de l’institution de prévoyance, l’organisation de la comptabilité (en particulier le reporting et le controlling), l’information des assurés, la formation initiale et la formation