Rapport explicatif

Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 59 pages

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continue des représentants des salariés et de l’employeur, la nomination et la révocation des personnes chargées de la gestion (idem pour une administration externe), la prise de la décision en matière de réassurance (décision concernant l’étendue de la réassurance [assurance complète, assurance-risque, assurance stop-loss, etc.]), l’établissement des principes et des objectifs en matière de placement de la fortune (rendements cibles, exercice des droits de vote, etc.), ainsi que la surveillance des processus de placement (choix et révocation des gérants de fortune, garantie de leur loyauté par des mesures appropriées). Ces tâches sont valables aussi bien pour l’organe paritaire d’une caisse de pensions d’entreprise que pour l’organe suprême d’une institution collective ou d’une institution commune. Une réserve ne s’impose que pour les institutions de prévoyance de droit public, lorsque les collectivités publiques concernées fixent les dispositions correspondantes à l’échelon de la loi.36

L’al. 3 règle quelles tâches l’organe suprême peut déléguer et à qui. Il n’est pas obligé d’accomplir toutes ses tâches lui-même et de mobiliser son effectif complet. Il peut en particulier confier la préparation ou l’exécution de ses décisions à certains de ses membres, individuellement ou collectivement. Mais c’est lui qui reste responsable au premier chef des décisions et des conséquences qui en résultent en responsabilité civile. Toutefois, lorsque des tâches sont déléguées, les autres membres de l’organe suprême doivent être régulièrement informés. Cette obligation est double : d’un côté, les délégués doivent fournir des informations, mais de l’autre, l’organe suprême est tenu d’exiger ces informations.

L’al. 4 correspond à l’actuel art. 51, al. 7, LPP.

Art. 52 al. 1 et 4

Cette disposition règle la responsabilité de l’organe de révision et correspond à l’art. 53, al. 1bis, en vigueur. Il convient, pour des raisons de systématique, de l’intégrer aux autres dispositions relatives à la responsabilité.

Art. 52a Contrôle

Cette disposition correspond à l’actuel art. 53 LPP. Il oblige l'institution de prévoyance à faire exercer un contrôle par un organe de révision et par un expert en matière de prévoyance professionnelle.

Art. 52b Agrémentation des organes de révision et des réviseurs

La loi sur la surveillance de la révision (LSR) règle l’agrémentation des sociétés de révision et des réviseurs qui fournissent des prestations en matière de révision dans des domaines réglementés par la loi. Elle vise à unifier et à améliorer la qualité desdites prestations. Les dispositions de la LSR visent toutes les formes de personnes juridiques à contrôler, y compris les fondations et les coopératives de droit privé ; elles ne s’appliquent aux institutions de prévoyance que là où la LPP renvoie à la LSR. L’activité de révision dans le domaine de la prévoyance professionnelle présuppose l’agrément selon la LSR, conformément à l’al. 4. Etant donné que les autres qualifications permettant d’être agréé encore prévues aujourd’hui à l’art. 33, let. a, c et d OPP 2 devraient être supprimées en grande partie, les critères d’agrémentation définis par la LSR coïncident avec ceux prévus jusqu’ici par l’art. 33, let. c, OPP 2.

Pour l’agrémentation, un contrôle professionnel supplémentaire par la haute surveillance est donc superflu. Celle-ci n’examine que les critères de l’exercice irréprochable de la profession et de la réputation intacte. Tant des entreprises que des personnes physiques peuvent être agréées. Les entreprises de révision doivent remplir les conditions prévues par l’art. 6 LSR.

36 Art. 51, al. 5, LPP.