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Consultation 2006/21: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 4 pages
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Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
Modification du …
Le Conseil fédéral
arrête:
I
L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:
Art. 59, al. 5
5 Si les assureurs et les fournisseurs de prestations ont convenu que l’assureur est le débiteur de la rémunération, le fournisseur de prestations doit remettre à l'assuré la copie de la facture prévue à l'art. 42, al. 3, de la loi. Il peut convenir avec l’assureur que ce dernier transmettra la copie de la facture.
Art. 59c Tarification
1 L’autorité d’approbation au sens de l’art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire est conforme aux principes suivants:
a. le tarif ne peut couvrir au maximum que les coûts de la prestation établis de manière transparente.
b. Le tarif ne peut couvrir au maximum que les coûts nécessaires à une dispensation efficace des prestations.
c. Un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
d. Le tarif ne peut être relevé que dans la mesure où les coûts par assuré n’excèdent pas en comparaison cantonale, pour ce domaine de prestations, un niveau justifié par une dispensation adéquate et efficace des prestations.
2 Les parties contractantes sont tenues de réexaminer régulièrement les tarifs fixés et de les adapter en cas de diminution des coûts.
3 Le gouvernement cantonal applique les al. 1 et 2 par analogie lors de la fixation de tarif prévue à l'art. 47 de la loi.
1 RS 832.102
2006–2105