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Consultation 2006/21: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 4 pages
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Art. 73, al. 2
2 Les groupes thérapeutiques d’une liste peuvent à tout moment être soumis à une limitation uniforme (limitation globale).
Art. 90 Paiement des primes
Les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois.
Titre précédant l’art. 105a
Section 3a : Non-paiement des primes et des participations aux coûts
Art. 105a Intérêts moratoires
Le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26, al. 1, LPGA s’élève à 5 % par année.
Art. 105b Procédure de sommation et de poursuite
1 Les primes et les participations aux coûts de l’assurance obligatoire des soins échues et restées impayées doivent faire l’objet d’une sommation écrite distincte de celles portant sur d’autres retards de paiement éventuels, dans les deux mois qui suivent leur exigibilité.
2 Si la sommation est restée sans suite à l’expiration du délai supplémentaire de 30 jours, l’assureur met la créance en poursuite, dans les six mois qui suivent, de manière distincte des autres retards de paiement éventuels.
3 Si l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais de sommation ou des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations.
Art. 105c Suspension de la prise en charge des prestations
1 La suspension de la prise en charge des prestations au sens de l’art. 64a, al. 2 de la loi s’applique aux prestations que l’assuré a reçues après la suspension. Elle prend effet le jour de sa communication.
2 La suspension prend fin dès que les primes, les participations aux coûts, les intérêts moratoires et les frais de poursuite qui faisaient l’objet de la réquisition de continuer la poursuite, ont été entièrement payés.
3 L’assureur informe le service cantonal chargé de veiller au respect de l’obligation de s’assurer des actes de défaut de biens qu’il a reçus.
4 Lors de la suspension de la prise en charge des prestations, les assureurs ne peuvent pas compenser les prestations avec des primes ou des participations aux coûts qui leur sont dues.
5 Si un assuré contraint de changer d’assureur en vertu de l’art. 7, al. 3 ou 4, de la loi est en retard de paiement au moment du changement d’assureur et qu’il existe une