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Consultation 2006/52: Modification de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) · 3 pages
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Art. 36, al. 1, let. b et f
1Outre le détenteur, sont solidairement responsables pour la redevance ainsi que pour les intérêts et taxes éventuels:
b. le détenteur d’une remorque, lorsque le détenteur du véhicule tracteur est insolvable ou sa mise en demeure reste sans effet: compte tenu du poids total de la remorque pour les kilomètres parcourus avec cette dernière;
f. le propriétaire, le loueur ou le donneur de leasing d’un véhicule tracteur ou d’une remorque, lorsque le détenteur du véhicule tracteur est insolvable ou sa mise en demeure reste sans effet: compte tenu du poids total du véhicule tracteur ou de la remorque pour les kilomètres parcourus avec ce véhicule.
Art. 39, al. 3
3Le calcul est effectué périodiquement, mais au minimum tous les 10 ans, selon le modèle de l’annexe 2.
Art. 48, al. 4
4Si la sûreté n’est pas fournie, la Direction générale des douanes peut charger l’autorité cantonale d’exécution de procéder au retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle.
Art. 50, al. 1
1Si la redevance pour un véhicule suisse n’est pas payée, le détenteur est mis en demeure. Si la mise en demeure reste sans effets, les autorités cantonales d’exécution retirent le permis de circulation et les plaques de contrôle. Les plaques interchangeables peuvent continuer à être utilisées pour les véhicules non concernés. L’Administration des douanes peut en outre :
a. refuser l’autorisation de poursuivre la course, ou
b. séquestrer le véhicule dans la mesure où les circonstances le justifient.
Art. 50, al. 1bis
1bisLe recours contre une décision de retrait de l’autorité cantonale d'exécution est régi par l’art. 23 LRPL. Il n’a pas d’effet suspensif.
Art. 50a Restriction d’immatriculation
1L’Administration des douanes peut ordonner aux autorités cantonales d’exécution de refuser le permis de circulation et les plaques de contrôle à des détenteurs déterminés ainsi que pour des véhicules déterminés jusqu’à ce que la personne assujettie à la redevance ait payé les redevances ou les sûretés exigibles :
a. si le paiement de la redevance semble compromis ;