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Consultation 2006/91: Ordonnance sur la politique régionale · 2 pages
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Ordonnance
sur la politique régionale
du
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 10 et 20 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale1, arrête:
Art. 1 Territoire d’impact
1 Le territoire qui présente essentiellement les problèmes et les possibilités de développement spécifiques aux régions de montagne et au milieu rural en général (territoire d’impact) couvre l’ensemble du territoire suisse, à l’exception
a. des communes faisant partie des agglomérations de Zurich, de Bâle, de Berne, de Lausanne et de Genève au sens des résultats du recensement de la population de 2000;
b. des cantons de Zurich, de Zoug, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et de Genève.
2 Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) peut, dans le cadre de conventionsprogrammes, intégrer au territoire d’impact certaines zones des agglomérations désignées à l’al. 1, let. a, et des cantons désignés à l’al. 1, let. b, à condition que:
a. le canton puisse prouver que la zone concernée présente des problèmes et possibilités de développement identiques ou comparables à ceux du territoire délimité à l’al. 1;
b. la zone qui doit être intégrée au territoire d’impact comprenne plusieurs communes contiguës.
3 Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) peut, dans le cadre de conventionsprogrammes, intégrer certaines communes au territoire d’impact si cette intégration apparaît judicieuse en relation avec un projet concret. Cette intégration ne s’applique toutefois que jusqu’à l’achèvement du projet concerné.
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1 RS ……; RO ........ 2003–......