Rapport explicatif
Consultation 2006/91: Ordonnance sur la politique régionale · 7 pages
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Ordonnance sur la politique régionale
Commentaire du projet d’ordonnance sur la politique régionale
1. Contexte
Sur la base du message du Conseil fédéral du 16 novembre 20051 concernant la nouvelle politique régionale, les Chambres fédérales ont adopté, le 6 octobre 20062, la nouvelle loi sur la politique régionale (ci-après : loi).
Le Conseil fédéral a décidé de l’entrée en vigueur des art. 14 et 22 de la loi au … 2007. Sur cette base, l’Assemblée fédérale fixera probablement durant la session d’automne 2007 les priorités et le contenu ainsi qu’un plafond de dépenses pour le premier programme pluriannuel 2008-2015.
La loi délègue dans une large mesure l’exécution de la politique régionale aux cantons. Ces derniers, en s’appuyant sur le programme pluriannuel de la Confédération et en collaboration avec leurs régions, doivent élaborer leurs propres programmes pluriannuels de mise en œuvre. Ceux-ci sont la base pour le calcul de la contribution forfaitaire de la Confédération (art. 16, al. 1, de la loi) et pour la conclusion d’une convention-programme pluriannuelle avec les cantons. Après quatre ans, une première évaluation intermédiaire est prévue.
Etant donné que les modalités et les exigences de mise en œuvre diffèrent entre les instruments de politique régionale définis dans les art. 4 à 7 et les allégements fiscaux prévus à l’art. 12 de la loi, l’exécution de ces deux domaines est réglée dans des ordonnances séparées. L’ordonnance sur la politique régionale dont il est question dans ce rapport (ci-après : ordonnance) n’a pour objet que l’exécution des instruments de politique régionale selon les art. 4 à 7.
Lors de l’élaboration de l’ordonnance, on a veillé à maintenir les points forts de la nouvelle politique régionale et la flexibilité de sa base légale dans les limites du régime de l’économie de marché. Les leçons ont été tirées des expériences faites avec les instruments actuels de politique régionale. Elles ont montré que, souvent, des solutions judicieuses pour une aide à l’évolution structurelle, tant au niveau territorial que matériel, ne peuvent pas être soutenues en raison de réglementations strictes et autosuffisantes et d’une politique fédérale homogène. Vu les différences de structures entre les cantons et le conflit entre, d’une part, une réglementation uniforme au niveau fédéral et, d’autre part, des stratégies particulières strictement définies sur les plans territorial et matériel, il n’était pas possible de confier au canton la responsabilité principale de la mise en œuvre de la politique régionale. Ceci étant, il faut que la Confédération leur laisse la latitude indispensable et mette à leur disposition les moyens nécessaires.
L’ordonnance ne doit pas remettre en cause cette flexibilité. Elle se borne par conséquent à réglementer les domaines pour lesquels la loi prévoit expressément une délégation à l’échelon de l’ordonnance (art. 10 et 20) et pour lesquels le Conseil fédéral veut confier des tâches et des responsabilités spécifiques aux cantons.
Les cantons doivent avoir une grande latitude pour régler les détails de l’exécution, dans les limites définies par la loi, le programme pluriannuel de la Confédération et leurs programmes
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