Rapport explicatif

Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages

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fournitures de services (cf. ATF 133 III 395 sur la problématique des opérations bancaires). Compte tenu du fait que les jurisprudences suisse (cf. l’ATF déjà cité) et européenne22 tendent à interpréter cette notion toujours plus largement, la suppression de cette limitation ne modifiera pas fondamentalement la pratique, si ce n’est qu’il en résultera un renforcement bienvenu de la sécurité du droit.

Contrairement aux cas décrits aux let. a et b, la let. c prévoit comme par le passé la réalisation d’éléments de fait supplémentaires. L’exigence de publicité ou d’une offre par le vendeur, liée à la conclusion du contrat dans l’État de domicile du consommateur, a été abandonnée au profit d’une disposition plus large. Pour tous ces contrats (qui ne sont pas soumis aux modalités de paiement particulières décrites aux let. a ou b), la nouveauté réside dans l’exigence alternative – et non plus cumulative – que :

- l’autre cocontractant exerce des activités commerciales ou professionnelles

dans l’État sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, ou que

- le vendeur, par tout moyen, dirige ses activités commerciales ou professionnel-

les vers cet État ou vers plusieurs États et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

Hormis la réserve du ch. 1 relative à la compétence du lieu de situation d’un établissement découlant de l’art. 5, ch. 5, la première alternative n’a qu’un champ d’application restreint. Elle pourrait s’appliquer dans l’hypothèse d’une activité déployée dans l’État de domicile du consommateur alors qu’il n’existe pas d’établissement, par exemple sous la simple forme d’une prestation de services. Une transaction effectuée par l’entremise de l’établissement ou de la succursale qui serait sans lien avec son activité, mais qui en aurait un avec celle du siège principal, tomberait également sous le coup de cette disposition.

La seconde alternative sera en revanche d’une grande importance dans la pratique. Elle trouve application si les deux éléments suivants sont réunis cumulativement.

Il faut tout d’abord que l’activité soit « dirigée » vers l’État de domicile du consommateur. L’activité en question doit consister en une opération effectuée dans l’État de domicile du consommateur qui ne vise pas nécessairement à la conclusion effective du contrat, mais qui est globalement rattachée au secteur commercial dans lequel est exercée ladite activité. La présence physique du vendeur dans l’État de domicile du consommateur n’est pas nécessaire.

Il faut ensuite que la conclusion effective – ou litigieuse – du contrat entre dans le cadre de l’activité professionnelle du vendeur. A ce stade, le lieu de conclusion du contrat n’est pas déterminant. Attendu que la conclusion du contrat dans l’État du consommateur ne constitue pas une condition, le consommateur « actif » sera également protégé, soit qu’il utilise un moyen de communication depuis son domicile pour conclure le contrat, soit même qu’il se rende dans l’État du cocontractant (ou dans un autre État) pour signer le contrat.

22 CJCE, Arrêt du 20 janvier 2005, Aff. C-464/01, Johann Gruber/Bay Wa AG, Rec. 2005, p. 439