Rapport explicatif

Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages

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des États membres, par exemple lorsque les marchandises doivent être livrées au Brésil, c’est bien la let. a, donc l’ancienne règle, qui s’applique13. L’idée est que la compétence peut incomber au tribunal du lieu de paiement, soit au domicile du vendeur, lorsque l’obligation de ce dernier doit être accomplie en dehors du territoire des États membres, à condition bien sûr que les deux parties aient leur domicile dans un État membre et que le droit matériel applicable considère l’obligation pécuniaire envers le vendeur comme une dette portable. Cette règle peut jouer en faveur de l’exportateur qui livre des marchandises en dehors de l’Europe. Cependant, le fait qu’elle désavantage en même temps l’acheteur – lui aussi européen – et qu’il est difficile à ceux qui appliquent la convention de distinguer ce double sens de la let. c va à l’encontre d’une interprétation aussi large de la disposition.

2.2.1.4 L’obligation qui sert de base à la demande

La let. a est reprise mot pour mot du texte actuel, dont la CJCE déduit que l’obligation qui sert de base à la demande détermine la compétence au lieu de l’exécution. Il est en principe possible de déduire un critère de rattachement de chaque obligation particulière du contrat.14. Prenons comme exemple le contrat de vente : la demande de l’acheteur porte sur la livraison de la marchandise achetée, celle du vendeur sur le paiement du prix d’achat. En vertu du contrat, la marchandise doit être livrée à Rotterdam et la somme versée auprès d’une banque à Zurich. Selon ce système, il existe donc plusieurs fors possibles pour le même contrat. Comme les obligations pécuniaires sont des dettes portables selon le droit suisse et celui de nombreux États étrangers, le for au lieu d’exécution de l’obligation de payer fait que le tribunal auprès duquel le vendeur doit intenter une action est souvent étranger à l’affaire. La CJCE ne s’est écartée de ce principe que dans le cas des contrats de travail. C’est, en ce cas, la prestation de travail qui caractérise le contrat qui détermine le for, quelle que soit l’obligation qui sert de base à la demande15.

La révision fait de la règle jurisprudentielle applicable aux contrats de travail une disposition générale qui vaut pour toutes les demandes relevant de la let. b, et qui prévoit ainsi une concentration du for au lieu d’exécution de l’obligation caractéristique pour les contrats de vente de marchandise et de fourniture de services.16 Certes, de nouveaux problèmes peuvent se poser dans les cas de contrats multiples et complexes – cas au demeurant peu fréquents – dans lesquels il peut être difficile de déterminer la prestation caractéristique. Un for unique pour un même contrat représente ainsi une énorme simplification et améliore nettement la prévisibilité en matière de compétence pour les parties au contrat. Cette prévisibilité n’est plus entachée par les incertitudes liées à la détermination de l’obligation qui sert de base à la demande. Le lieu de l’obligation de payer étant écarté, la compétence ne dépend plus non plus du fait que le droit national applicable considère les obligations pécuniaires comme des dettes portables ou des dettes quérables.

13 Proposition de règlement (CE) du Conseil du 14 juillet 1999 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, COM/99/0348 final, p. 15

14 CJCE, Arrêt du 6 octobre 1976, Aff. 14/76, De Bloos/Bouyer, n° 13 s. Rec. 1976, p. 1497; Arrêt du 15 janvier 1987, Aff. 266/85, Shenavai/Kreischer, Rec. 1987, p. 239, n° 9; Arrêt du 5 octobre 1999, Aff. 420/97, Leathertex, Rec. 1999, p. 6747; ATF 124 III 188, 189 s.

15 CJCE, Arrêt du 25 mai 1982, Aff. 133/81, Ivenel/Schwab, Rec. 1982, p. 1891

16 CJCE, Color Drack, Aff. C-386/05, n° 39; v. aussi les n° 26 et 30