Rapport explicatif

Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages

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paiement pour ne plus admettre que le for au lieu d’exécution de l’obligation caractéristique du contrat, s’est imposée pour ce qui est des contrats de vente de marchandises et de fourniture de services, mais non pour les autres types de contrat ni pour les contrats innommés.

La nouvelle règle combine la proposition évoquée – se fonder uniquement sur la prestation caractéristique du contrat – et le système actuel. La let. a est reprise mot pour mot du texte actuel ; la let. b désigne comme for le lieu d’exécution de la prestation caractéristique lorsque celui-ci porte sur la vente de marchandises ou la fourniture de services. La let. c tente de définir la relation entre les let. a et b.

2.2.1.2 Litiges en matière contractuelle, contrats de vente de marchandises et de fourniture de services

Comme dans la convention actuellement en vigueur, la disposition s’applique en principe « en matière contractuelle » (let. a). Aucune modification n’a été apportée à l’interprétation autonome de cette notion. La CJCE l’interprète sciemment lato sensu, y incluant par exemple les litiges sur l’existence d’un lien contractuel en tant que tel9. Le lieu de l’exécution est aussi défini de manière autonome à la let. b pour ce qui est des contrats de vente de marchandises et de fourniture de services. Il s’agit de notions larges : pour la vente de marchandises, on peut se référer à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises10 et à la directive européenne sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation11. L’art. 50 du Traité de Nice12 et la jurisprudence relative à l’art. 13 CL servent de base à la définition du contrat de fourniture de services. Ce terme recouvre tous les contrats – nommés ou innommés – qui ont pour objet une prestation liée à une activité fournie contre rémunération à l’autre partie, ce qui inclut les contrats d’entreprise et les contrats de livraison dans le cadre d’un contrat d’entreprise, ainsi que le mandat sous presque toutes ses formes.

2.2.1.3 Délimitation entre la let. a et la let. b

Aux termes de la let. c, la let. a s’applique lorsque la let. b ne s’applique pas. Pour déterminer le champ d’application de la let. a, il faut donc considérer que cette règle, reprise de l’actuelle convention, ne s’applique plus qu’aux relations contractuelles autres que les contrats portant sur la vente de marchandises ou la fourniture de services. Certes, la volonté d’étendre le champ d’application de la let. a s’est fait jour à plusieurs reprises dans la doctrine et la jurisprudence, mais il convient de ne pas se fonder sur cette analyse historique, car la révision était sous-tendue par l’idée de créer une règle unique de compétence pour les contrats de vente de marchandises ou de fourniture de services.

Si l’on analyse la let. c sous l’angle grammatical, on peut en déduire une autre restriction du champ d’application de la let. b, du point de vue territorial. En effet, lorsque, en vertu de la let. b, la compétence est située en dehors du territoire d’un

9 CJCE, Arrêt du 4 mars 1982, Aff. C-38/81, Effer/Kantner, Rec. 1982, p. 825

10 Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises ; RS 0.221.211.1

11 Directive (CE) 1999/44 du 25 mai 1999

12 Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice), JOCE C-325 du

24 décembre 2002