Rapport explicatif

Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages

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2.6 Reconnaissance et exécution

2.6.1 Aperçu des nouveautés

Contrairement aux tendances récentes au sein de l’UE en faveur d’une suppression pure et simple de toute procédure de reconnaissance37, la procédure de reconnaissance et d’exécution est maintenue. Les nouveautés du titre III (Reconnaissance et exécution) visent plutôt une plus grande simplification et un raccourcissement de la procédure de reconnaissance et d’exécution. La révision permet d’atteindre ces buts de deux manières, d’une part, par une limitation des motifs matériels de refus de reconnaissance (cf. ci-après ch. 2.6.2) et, d’autre part, par une simplification de la procédure (ch. 2.7).

Les nouveautés prévues à la section 1 (Reconnaissance) apportent des restrictions ponctuelles mais significatives au niveau des éventuels motifs de refus (art. 34). Le principe fondamental selon lequel toute décision étrangère doit, par principe, être reconnue, a été conservé. En conséquence, l’art. 33 a été repris tel quel de l’art. 26 CL. Comme c’est à présent déjà le cas, l’art. 33, al. 2, contient une base légale pouvant fonder une action en constatation portant sur la reconnaissance. De même, le principe inscrit à l’art. 31 CL selon lequel les décisions rendues dans un État contractant sont en principe exécutables dans un autre État contractant a également était repris tel quel à l’art. 38.

Les dispositions suivantes, relatives à la procédure de déclaration d’exécution (procédure d’exequatur), ont par contre subi d’importantes modifications. La révision de la procédure d’exequatur et sa mise en œuvre en droit suisse font ainsi l’objet d’un chapitre particulier du présent rapport (ch. 2.7).

2.6.2 Motifs de refus de la reconnaissance

Art. 34, ch. 1 Violation manifeste de l’ordre public

Le motif de refus fondé sur l’ordre public matériel et formel prévu à l’art. 34, ch. 1, (art. 27, ch. 1, CL) a été réduit aux violations « manifestes ». L’adaptation est de nature purement rédactionnelle. Le texte modifié reprend la jurisprudence qui prévaut également en Suisse selon laquelle le motif de l’ordre public en matière de reconnaissance ne peut être invoqué que dans des cas exceptionnels (ATF 127 III 300).

Art. 34, ch. 2 Notification irrégulière de l’acte introductif d’instance

Il existe d’importantes nouveautés concernant le droit d’être entendu en matière de notification. Selon l’ancien texte de la convention, le juge saisi de la demande de reconnaissance pouvait examiner la notification de l’acte introductif d’instance sous

37 Le règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées crée, dans son champ d’application, une procé- dure d’exequatur entre les États membres. Un créancier peut dorénavant faire certifier un titre en tant que titre exécutoire européen dans son État d’origine, en conséquence de quoi il deviendra alors, sans autre examen, exécutoire dans les autres États membres.