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Consultation 2007/11: Modification de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · 5 pages
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Propositions de modification Document 1
2Le canton de stationnement ou le canton où commence la course soumise à autorisation délivre l’autorisation exceptionnelle, qui est valable pour toute la Suisse. Le canton de stationnement n’est toutefois pas compétent lorsque son territoire ne sera pas emprunté. S’il s’agit d’un véhicule de la Confédération, l’autorisation est délivrée par l’OFROU.
3Pour d’autres courses que celles définies par l’al. 1, let. a à c, des autorisations exceptionnelles ne peuvent être délivrées sans l’assentiment de l’OFROU. En cas d’urgence, le canton peut, de son propre chef, autoriser une course indispensable ; il en informera l’OFROU.
4L’autorisation est établie pour le transport sur le parcours le plus direct et pour une course à vide si celle-ci est nécessaire et inévitable.
Art. 93
Inchangé
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