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Consultation 2007/11: Modification de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · 5 pages

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Propositions de modification Document 1

a. un chargement composé d’une seule pièce lorsque le démontage est impossible pour des raisons techniques ou que le démontage et le remontage occasionneraient des coûts excessifs ;

b. un chargement composé de plusieurs pièces lorsque chaque pièce est elle-même indivisible et implique, en raison de sa longueur, de sa largeur ou de sa hauteur, des dimensions exceptionnelles sans toutefois excéder les poids effectifs et les charges par essieu admis selon l’art. 67, al. 1 à 3.

Art. 81 Conditions auxquelles sont soumises les remorques spéciales

1Aucune autre remorque ne peut être attelée à un convoi dont fait partie une remorque spéciale. Lorsque cela se justifie, l’autorité peut toutefois permettre d’atteler deux remorques spéciales au plus à un tracteur ou un camion et deux petits conteneurs montés sur roues à un autre véhicule automobile, motocycles exceptés. L’attelage de deux roulottes de forains peut être autorisé même si la longueur du train routier dépasse la longueur maximale prévue par les dispositions légales.

2L’autorisation exceptionnelle sera établie, sauf s’il s’agit de conteneurs montés sur roues (art. 77, al. 4), pour la remorque spéciale, mais ne sera valable que pour des véhicules tracteurs déterminés.

Art. 82 Mesures préventives

1L’autorité qui délivre l’autorisation exceptionnelle ordonnera les mesures qui s’imposent en raison des particularités des véhicules, pour assurer la sécurité des usagers de la route, protéger la chaussée, ainsi que pour empêcher toute entrave à la circulation et tout excès de bruit.

2Lorsque les conditions de la route et de la circulation sont mauvaises, les conducteurs et leurs auxiliaires doivent prendre de leur propre chef les autres mesures de sécurité qui s’imposent.

Art. 83 Compétences

1Le canton du lieu de stationnement ou le canton dans lequel commence la course soumise à autorisation délivre les autorisations pour les courses d’exportation et en trafic intérieur, l’OFROU pour les véhicules au service de la Confédération et pour les véhicules effectuant des courses d’importation et de transit en circulation internationale.

2Chaque canton concerné par la course délivre une autorisation pour son territoire ou donne son accord pour les autorisations de l’OFROU. Moyennant l’accord des cantons concernés, les autorisations peuvent aussi être délivrées pour des parcours situés hors de leur territoire. Les cantons ne peuvent délivrer des autorisations d’emprunter les routes nationales qu’avec l’accord de l’OFROU.

3Pour les transports spéciaux, des autorisations valables pour toute la Suisse peuvent être délivrées lorsque :

a. la charge par essieu n’excède pas 12 t ;

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