Rapport explicatif

Consultation 2007/11: Modification de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · 6 pages

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Commentaires sur la nouvelle teneur des articles 78 à 85 et 91 à 93 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

1. Directives et objectif

Dans son message relatif à la loi fédérale sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation (« Simplifier la vie des entreprises ») du 8 décembre 2006 (cf. FF 2007 332), le Conseil fédéral s’est prononcé comme suit :

« Les autorisations de transport exceptionnel (FF 75.01 et FC 75.06) et pour le transport la nuit et le dimanche (FF 75.03 et FC 75.07) sont également extrêmement fréquentes. Il y a donc un décalage entre la notion d’exception et les dizaines de milliers d’autorisations annuelles. L’analyse du travail de l’administration a montré que la marge d’appréciation était très faible et qu’il s’agissait essentiellement de vérifier des données selon une liste de critères. Dans de nombreux cas, l’autorisation ne donne pas lieu à une vérification ultérieure.

Le Conseil fédéral proposera par conséquent aux cantons d’abolir les autorisations pour certaines valeurs limites, de mentionner les critères à respecter dans la législation fédérale et de procéder à des contrôles a posteriori par sondage. L’allégement profitera aux requérants et à l’administration. Selon une estimation de l’OFROU, cette mesure toucherait environ la moitié des autorisations octroyées aujourd’hui, et supprimerait entre 35 000 et 45 000 actes par an. »

Par décision du 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a donc chargé le DETEC d’élaborer un projet de consultation conforme à l’objectif défini par le message.

2. Véhicules spéciaux et transports spéciaux

Art. 78 Transports spéciaux non soumis à autorisation

L’art. 78 ne concerne que les transports spéciaux non soumis à autorisation. L’assujettissement à autorisation doit subsister pour les véhicules spéciaux (cf. à ce sujet les commentaires sur l’art. 79).

Le nouveau régime proposé éliminerait environ 50% des autorisations, ce qui entraînerait une nette diminution du travail administratif des autorités délivrant les autorisations et des requérants. Les transporteurs seraient en outre déchargés d’émoluments pour l’octroi des autorisations.

En détail :

Al. 1 : En vertu du droit en vigueur, les cantons peuvent délivrer des autorisations valables pour toute la Suisse jusqu’à 30 m de longueur, 3 m de largeur, 4 m de hauteur, 44 t de poids effectif et 12 t de charge par essieu sur les routes de grand transit définies par l’ordonnance concernant les routes de grand transit (RS 741.272). Jusqu’à ces limites, on délivre aujourd’hui les autorisations sans conditions particulières ou l’on renvoie aux dispositions générales de l’OCR. L’autorité délivrant l’autorisation

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