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Consultation 2007/11: Modification de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · 5 pages

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Propositions de modification Document 1

Nouvelle teneur des art. 78 à 85 et 91 à 93 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Chapitre 2 Véhicules spéciaux et transports spéciaux

Art. 78 Transports spéciaux non soumis à autorisation

1Les véhicules qui, uniquement en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids (transports spéciaux) peuvent circuler sur la voie publique aux conditions suivantes :

a. Le chargement transporté est indivisible (art. 80, al. 2).

b. La largeur du chargement n’excède pas 3,00 m.

c. La longueur du transport spécial n’excède pas 30,00 m.

d. Le poids effectif de l’ensemble de véhicules n’excède pas 44 t ; il peut atteindre 50 t au maximum lorsque le parcours emprunte exclusivement des autoroutes.

2Les transports spéciaux admis par l’al. 1 ne peuvent se dérouler que sur les routes de grand transit au sens des annexes 1 et 2, let. A et B, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit1 et dans les localités touchées par lesdites routes.

3Circuler avec une largeur, une longueur ou un poids hors normes, mais dans les limites définies par l’al. 1, let. b à d, n’est admis que lorsque l’utilisation de véhicules appropriés et la disposition adéquate du chargement ne permettent pas d’éviter ces dérogations.

Art. 79 Transports spéciaux et véhicules spéciaux soumis à autorisation

1Une autorisation est requise pour la circulation des :

a. transports spéciaux qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 78 ;

b. véhicules spéciaux (art. 25 OETV).

2Des autorisations uniques peuvent être délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.

Art. 80 Chargement indivisible

1Pour le transport d’un chargement indivisible, des autorisations pour des dimensions et des poids hors normes ne seront accordées que lorsque, malgré l’emploi d’un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent être respectées. Aux fins d’éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu’une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue.

2Est considéré comme un chargement indivisible :

1 RS 741.272

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