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Consultation 2007/11: Modification de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · 5 pages

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Propositions de modification Document 1

b. le chargement en porte-à-faux (art. 73, al. 3) n’excède pas 8,0 m vers l’arrière et 5,0 m vers l’avant.

4Pour les véhicules spéciaux, des autorisations valables pour toute la Suisse peuvent être délivrées lorsque les véhicules ou les ensembles de véhicules n’excèdent pas 30 m de longueur, 3 m de largeur, 4 m de hauteur, 44 t de poids effectif et 12 t de charge par essieu ; le poids effectif peut atteindre 50 t au maximum lorsque le parcours emprunte exclusivement des autoroutes.

5Pour les véhicules spéciaux, l’autorisation peut être inscrite dans le permis de circulation en tant que décision de l’autorité, à condition que soient respectées les conditions de l’al. 4 et les dispositions de l’art. 65a régissant le mouvement giratoire.

Art. 84 Comportement dans la circulation

1Les conducteurs doivent circuler de manière à gêner le moins possible les autres usagers de la route. Ils faciliteront les croisements et les dépassements aux autres véhicules, au besoin en s’arrêtant hors de la chaussée.

2Pour de justes motifs et à condition d’observer des mesures de sécurité suffisantes, les conducteurs de véhicules spéciaux et de transports exceptionnels peuvent déroger aux règles de circulation ainsi qu’aux obligations indiquées par des signaux ou des marques.

Art. 85

Abrogé

Chapitre 1 Interdiction de circuler le dimanche et de nuit

Art. 91 Principe

1L’interdiction de circuler le dimanche s’applique à tous les dimanches et aux jours fériés suivants : Nouvel An, Vendredi saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Noël et le 26 décembre lorsque Noël ne tombe pas un lundi ou un vendredi. Si dans un canton ou dans une partie du canton un de ces jours n’est pas férié, l’interdiction de circuler le dimanche ne s’y applique pas.

2Il est interdit de circuler de nuit entre 22 heures et 5 heures.

3Sont soumis à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit :

a. les voitures automobiles lourdes (art. 10, al. 2, OETV) ;

b. les tracteurs industriels et les voitures automobiles de travail ;

c. les véhicules articulés lorsque le poids autorisé de l’ensemble (art. 7, al. 6, OETV) est supérieur à 5 t ;

d. les véhicules qui tirent une remorque dont le poids total autorisé (art. 7, al. 4, OETV) est supérieur à 3,5 t.

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