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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages
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Ordonnance sur les brevets
Art. 40, al. 5bis
5bisUn document de priorité et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle visée aux alinéas 1 et 2 ne sont pas nécessaires si l’Institut a accès à ces documents dans une base de données numérique qu’il accepte à cet effet.
Art. 43a Document de priorité pour le premier dépôt en Suisse
1Sur requête, l’Institut délivre un document de priorité pour le premier dépôt suisse. Sont déterminantes les pièces techniques déposées initialement (art. 46f).
2L’Institut établit un document de priorité au plus tôt à compter du moment où la date de dépôt a été attribuée et ne peut être nouvellement fixée en vertu de l’article 46d, alinéas 3 et 6.
Titre précédant l’art. 45a
Chapitre 6: Indications de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels
Art. 45a
1La description doit contenir la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels au sens de l’article 49a de la loi.
2Par source au sens de l’alinéa 1, on entend notamment:
a. le pays fournisseur des ressources génétiques au sens des articles 2 et 15 de la Convention du 5 juin 19924 sur la diversité biologique;
b. le système multilatéral au sens de l’article 10, alinéa 2, du Traité international du 3 novembre 20015 sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture;
c. les communautés autochtones et locales au sens de l’article 8, lettre j, de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique;
d. le pays d’origine des ressources génétiques au sens de l’article 2 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique;
e. les sources ex situ telles que les jardins botaniques ou les banques de gènes;
d. la littérature scientifique.