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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages

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Ordonnance sur les brevets

d’intervention, pour le prélèvement d'échantillons ainsi que pour la destruction et le dépôt des produits semi-conducteurs retenus.

3. Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques20

Art.°54 Domaine d’application

L’Administration des douanes est habilitée à intervenir en cas d’introduction sur le territoire douanier suisse et de sortie hors dudit territoire de produits munis d’une marque ou d’une indication de provenance illicites et en cas d’entreposage de tels produits dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane.

Art.°55, al. 1

1L’ayant droit doit présenter la demande d’intervention à la Direction générale des douanes.

Art.°56, al. 2

2Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, une description précise et la quantité des produits retenus ainsi que le nom de l’expéditeur à l’étranger desdits produits.

Art. 56a Echantillons

1Le requérant peut, pendant la durée de la rétention des produits, présenter une demande pour solliciter la remise ou l’envoi d’échantillons à des fins d’examen ou en vue d’examiner sur place les produits retenus. Au lieu d’échantillons, l’Administration des douanes peut aussi lui remettre des photographies desdits produits.

2Le requérant peut adresser cette demande à la Direction générale des douanes ou directement au bureau de douane qui retient les produits en même temps que la demande d’intervention.

Art. 56b Protection des secrets de fabrication et d’affaires

1En même temps que la communication visée à l’art. 72, al. 1, LPM, l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur présentation d’une demande motivée. La demande doit être présentée dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances.

2Si l’Administration des douanes autorise le requérant à examiner sur place les produits retenus, elle tient compte, pour fixer le moment de l’examen, de manière

20 RS 232.111