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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages
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Ordonnance sur les brevets
appropriée des intérêts du requérant, d'une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.
Art. 56c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits
1L’Administration des douanes conserve les échantillons prélevés durant un an à compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire visée à l'art. 72, al. 1, LPM.
2En cas de petits envois, elle peut, au lieu de prélever des échantillons, faire des photographies des produits détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.
Art.°57
L’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes21 fixe les émoluments perçus pour le traitement de la demande d’intervention, pour le prélèvement d'échantillons ainsi que pour la destruction et le dépôt des produits retenus.
4. Ordonnance du 8 mars 2002 sur les designs22
Art.°37 Domaine d’application
L’Administration fédérale des douanes est habilitée à intervenir
c. en cas d’introduction sur le territoire douanier suisse et de sortie hors dudit territoire d’objets fabriqués illicitement;
d. en cas d’entreposage de tels objets dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane.
Art.°38, al. 1
1Le titulaire ou le preneur de licence (requérant) doit présenter la demande d’intervention à la Direction générale des douanes.
Art.°39, al. 2
2Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, une description précise et la quantité des objets retenus ainsi que le nom de l’expéditeur à l’étranger desdits objets.
21RS 231.1