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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages

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Ordonnance sur les brevets

Art.°18, al. 2

2Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, une description précise et la quantité des produits semi-conducteurs retenus ainsi que le nom de l’expéditeur à l’étranger desdits produits.

Art. 18a Echantillons

1Le requérant peut, pendant la durée de la rétention des produits semi-conducteurs, présenter une demande pour solliciter la remise ou l’envoi d’échantillons à des fins d’examen ou en vue d’examiner sur place les produits semi-conducteurs retenus. Au lieu d’échantillons, l’Administration des douanes peut aussi lui remettre des photographies desdits produits semi-conducteurs.

2Le requérant peut présenter cette demande à la Direction générale des douanes ou directement au bureau de douane qui retient les produits semi-conducteurs en même temps que la demande d’intervention.

Art. 18b Protection des secrets de fabrication et d’affaires

1En même temps que la communication visée à l’art. 77, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur17, l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits semi-conducteurs de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur présentation d’une demande motivée. La demande doit être présentée dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances.

2Si l’Administration des douanes autorise le requérant à examiner sur place les produits semi-conducteurs retenus, elle tient compte, pour fixer le moment de l’examen, de manière appropriée des intérêts du requérant, d'une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.

Art. 18c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits semi-conducteurs

1L’Administration des douanes conserve les échantillons prélevés durant un an à compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire visée à l'art. 77, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur18.

2En cas de petits envois, elle peut, au lieu de prélever des échantillons, faire des photographies des produits semi-conducteurs détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

Art.°19

L’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes19 fixe les émoluments perçus pour le traitement de la demande

17 RS 631.035

18 RS 631.035

19 RS 231.1