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Consultation 2007/14: Modification de la loi sur la vignette autoroutière dans le cadre de l'adaptation de l'arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales · 2 pages
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Loi sur la vignette autoroutière
2La vignette de deux mois donne droit à l’utilisation des routes nationales soumises à la redevance pendant deux mois entre le 1erdécembre de l’année précédente et le 31 janvier de l’année suivante.
3La vignette annuelle et la vignette de deux mois de l’année civile en cours peuvent être acquises jusqu’au 30 novembre. A partir du 1erdécembre de l’année civile en cours, seules les vignettes de l’année suivante peuvent être acquises.
Art. 8a Vignette de deux mois
1La durée de validité de deux mois prévue à l’art. 8, al. 2, commence le jour poinçonné sur la vignette et se termine le jour du même quantième du dernier mois. Si le mois en question n’a pas de jour du même quantième, la durée de validité expire le dernier jour de ce mois. Si le jour poinçonné est postérieur au 30 novembre de l’année en cours, la durée de validité expire le 31 janvier de l’année suivante.
2La vignette doit être poinçonnée au moment de la vente. Sont habilités à la poinçonner:
a. l’Administration fédérale des douanes (administration des douanes);
b. les cantons;
c. les tiers chargés de la perception de la redevance conformément à l’art. 18, al. 4.
Art. 9, al. 1, première phrase
1L’administration des douanes émet les vignettes. ...
Art. 14, al. 1
1Quiconque emprunte avec un véhicule, intentionnellement ou par négligence et en violation des art. 3 à 5 et 7 à 8a, une route nationale soumise à la redevance ou utilise la vignette de manière contraire à ces dispositions est puni d’une amende de 200 francs.
II
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral met la présente loi en vigueur dès que la provision de ressources affectées disponible dans le financement spécial «Circulation routière» descend en dessous d’un milliard de francs.