Projet

Consultation 2007/38: Rapport sur la conclusion d'une convention de double imposition entre la Suisse et la Colombie en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune · 22 pages

Fedlex · Projet · Page 14Fedlex · Projet

Doubles impositions. Convention avec la République de Colombie

(ii) l’imputation ou le crédit sur l’impôt sur la fortune de ce résident pour un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en Suisse sur ces éléments de fortune;

(iii) l’imputation ou le crédit sur l’impôt sur les sociétés effectivement payé par la société qui distribue les dividendes correspondant aux bénéfices donnant lieu au paiement de ces dividendes, conformément à sa législation interne.

Toutefois, cette imputation ou ce crédit ne pourra excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculée avant l’octroi de cette imputation ou de ce crédit, correspondant aux revenus ou aux éléments de fortune qui sont imposables en Suisse.

b) Lorsque, conformément à l’une des dispositions de la présente Convention,

les revenus reçus par un résident de Colombie ou la fortune qu’il possède, sont exonérés de l’impôt dans cet Etat, celui-ci peut cependant prendre en considération les revenus ou la fortune exemptés pour calculer l’impôt sur le restant des revenus ou de la fortune de ce résident.

2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:

a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui,

conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Colombie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la lettre b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au paragraphe 4 de l’article 13 qu’après justification de l’imposition de ces gains en Colombie.

b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances

qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12, sont imposables en Colombie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

(i) en l'imputation de l'impôt payé en Colombie conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Colombie, ou

(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou

(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Colombie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.