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Consultation 2007/38: Rapport sur la conclusion d'une convention de double imposition entre la Suisse et la Colombie en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune · 22 pages

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Texte original

Protocole

Le Conseil fédéral suisse

et

le Gouvernement de la République de Colombie

sont convenus, lors de la signature à Berne, le 26 octobre 2007, de la Convention entre la Confédération suisse et la République de Colombie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette Convention.

1. En ce qui concerne l’article 3

Dans le cas de la Suisse, le terme « national » comprend également les sociétés de personnes.

2. En ce qui concerne l’article 7

La Colombie se réserve le droit de faire valoir que rien n’oblige un Etat contractant d’admettre la déduction de dépenses réalisées à l’étranger et qui ne peuvent être imputées raisonnablement à l’activité de l’établissement stable, considération faite des principes généraux de sa législation interne concernant les dépenses de direction et d’administration des services d’appui et d’assistance.

Les Etats contractants se réservent, dans les cas de montage économique ou juridique abusif, le droit d’imposer, dans l’Etat de situation de l’établissement stable, les bénéfices d’entreprise provenant de la vente de biens ou de marchandises de nature identique ou analogue à ceux vendus au moyen d’un établissement stable situé dans cet Etat ainsi que les bénéfices provenant d’autres activités d’entreprise de nature identique ou analogue, réalisés dans cet Etat, à celles réalisées au moyen de cet établissement stable.

Eu égard aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7, il est entendu que lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais sur la seule base de la part de la rémunération totale qui est imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou cette activité.

Dans le cas de contrats d’études, de fourniture, de montage ou de construction d’équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sur la seule base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l’établissement stable dans l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.